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18/11/2008 | FRANCE | N°07-20031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-20031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales ensemble l'article 2244 du code civil ;

Attendu que la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales n'est pas interrompue par l'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1993, le département des Yvelines a consenti à M. X..., chargé d'adm

inistration du musée départemental "Maurice Denis Le Prieuré", à Saint-Germain-en-Laye,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales ensemble l'article 2244 du code civil ;

Attendu que la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales n'est pas interrompue par l'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1993, le département des Yvelines a consenti à M. X..., chargé d'administration du musée départemental "Maurice Denis Le Prieuré", à Saint-Germain-en-Laye, un bail locatif; qu'à l'issue de son contrat de travail, le 31 janvier 1996, M. X... s'est maintenu dans les lieux loués ; que le département des Yvelines a émis, le 6 avril 2000 un titre exécutoire pour un montant de 62 401,49 francs (9 513,03 euros) portant sur une période du 8 mai 1996 au 31 janvier 1999 pour redevance d'occupation ; qu'un commandement de payer a été émis le 11 octobre 2002 qui est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, sur assignation du conseil général des Yvelines, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 septembre 2002, a ordonné l'expulsion des époux X... du logement et a fixé une indemnité d'occupation égale au montant des loyers prévus au contrat de bail à compter du 1er février 1999 ; qu'après paiement d'une certaine somme par M. X..., un deuxième commandement de payer a été émis le 11 août 2005 à son encontre d'un montant de 10 045,22 euros, fondé sur le titre exécutoire du 6 avril 2000 ;

Attendu que pour admettre la validité du titre exécutoire du 6 avril 2000, la cour d'appel relève que le commandement de payer daté du 11 octobre 2002 et envoyé à M. X... le 29 octobre suivant a interrompu la prescription de la créance des loyers ayant couru antérieurement au 1er février 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que le commandement de payer du 11 octobre 2002 avait été retourné avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" en sorte qu'il n'était pas parvenu à son destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20031
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Emission d'un titre exécutoire - Prescription quadriennale - Acte interruptif - Exclusion - Commandement de payer non parvenu à son destinataire

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Commandement de payer - Conditions - Détermination

L'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales


Références :

article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales

article 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2007

Dans le même sens que :2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-11185, Bull. 2005, II, n° 149 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-20031, Bull. civ. 2008, IV, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 194

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20031
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