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13/11/2008 | FRANCE | N°07-42481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), qu'un accord d'entreprise a été signé le 10 juillet 2006 entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO portant sur l'adoption du vote électronique notamment pour les élections professionnelles au sein de l'établissement des services centraux parisiens ; que l'application de cet accord dans cet établissement était subordonnée à la conclusion d'un avenant à l'accord d'établissement du 26 septembre 1994 s

ur l'organisation des élections professionnelles signé de l'ensemble des organ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), qu'un accord d'entreprise a été signé le 10 juillet 2006 entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO portant sur l'adoption du vote électronique notamment pour les élections professionnelles au sein de l'établissement des services centraux parisiens ; que l'application de cet accord dans cet établissement était subordonnée à la conclusion d'un avenant à l'accord d'établissement du 26 septembre 1994 sur l'organisation des élections professionnelles signé de l'ensemble des organisations représentatives dont le syndicat national des banques-CGC (SNB-CGC) ; que ces organisations ont été conviées à la négociation de cet avenant de révision, signé le 25 septembre 2006 par les organisations syndicales signataires de l'accord initial à l'exception du SNB-CGC ; que ce dernier a saisi le tribunal de grande instance avec le syndicat Sud banques d'une demande en annulation de ces deux accords ;

Attendu que le SNB-CGC fait grief à l'arrêt d'avoir dit valides l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une convention ou un accord collectif ne prévoient pas les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés, les partenaires sociaux conservent la faculté de les modifier avec le consentement unanime de l'ensemble de leurs signataires ; d'où il suit qu'en jugeant que l'exigence d'unanimité n'avait lieu qu'en ce qui concerne le principe de la révision et d'une nouvelle négociation, mais ne pouvait être étendue au résultat de la négociation ainsi ouverte, soumise au principe majoritaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause en se bornant à relever, au regard des quelques correspondances adressées par le syndicat, qu'il avait participé de façon active à la négociation, lorsqu'une telle circonstance ne saurait caractériser la volonté claire et non équivoque du syndicat exposant de consentir à la révision de l'acte du 26 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-7, alinéa 1er, du code du travail, ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil ;

3°/ qu'enfin en retenant qu'il n'avait nullement refusé le principe de la révision, sans caractériser le consentement du syndicat à l'engagement d'un processus de révision de l'accord initial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le syndicat SNB avait consenti en participant activement à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 avaient été valablement négociés et conclus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SNB-CGC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SNB-CGC à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Modalités conventionnelles de révision - Défaut - Effets - Engagement de la procédure de révision - Organisations syndicales devant y consentir - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Modalités conventionnelles de révision - Défaut - Effets - Avenant de révision - Négociation - Organisations syndicales habilitées - Détermination

Lorsqu'un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation


Références :

article L. 2261-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007

Sur la condition de majorité pour la signature de l'accord de révision, à rapprocher :Soc., 11 mai 2004, pourvoi n° 02-14844, Bull. 2004, V, n° 130 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-42481, Bull. civ. 2008, V, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 224
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42481
Numéro NOR : JURITEXT000019772427 ?
Numéro d'affaire : 07-42481
Numéro de décision : 50801842
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-13;07.42481 ?
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