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11/05/2004 | FRANCE | N°02-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un accord de réduction du temps de travail a été signé le 24 décembre 1997 entre la direction de l'établissement de Vélizy de la société Thomson tubes électroniques et deux organisations syndicales, la CFDT et la CEFE-CGC ; que cet accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, prévoyait la sauvegarde d'un certain nombre d'emplois et le maintien d'un niveau d'emploi dans l'étab

lissement de Vélizy, ainsi qu' une diminution de salaire pour la durée de l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un accord de réduction du temps de travail a été signé le 24 décembre 1997 entre la direction de l'établissement de Vélizy de la société Thomson tubes électroniques et deux organisations syndicales, la CFDT et la CEFE-CGC ; que cet accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, prévoyait la sauvegarde d'un certain nombre d'emplois et le maintien d'un niveau d'emploi dans l'établissement de Vélizy, ainsi qu' une diminution de salaire pour la durée de l'accord ; qu'il a bénéficié des aides publiques alors en vigueur ;

qu'avant le terme de l'accord et alors qu'une nouvelle procédure de suppression d'emploi avait été engagée, un avenant a été signé le 22 mars 1999 entre tous les signataires, diminuant le volume d'emploi que l'entreprise s'était engagée à maintenir sans modifier les autres clauses de l'accord ; que le syndicat CGT de l'établissement de Vélizy de la société, non signataire de l'accord et de son avenant, a saisi le tribunal de grande instance de Versailles de diverses demandes tendant notamment à faire juger injustifiée la réduction de salaire intervenue depuis la mise en vigueur de l'accord du fait de la révision de l'engagement de maintien de l'emploi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 mars 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat demandeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'un accord collectif à durée déterminée, qui ne prévoit pas dans quelle forme et à quelle époque il peut être révisé, ne peut être révisé, même avec l'accord unanime des parties signataires ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 132-6 et L. 132-7, alinéa 1, du Code du travail, et les dispositions de l'accord collectif TTE Vélizy du 24 décembre 1997 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, en ce qu'elles ne prévoient pas de possibilité de révision ;

2 / que les conventions et accords collectifs doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du syndicat CGT TTE Vélizy, si l'avenant de révision du 22 mars 1999 n'était pas entaché d'une nullité absolue dès lors que la société TTE avait, avant la signature de l'avenant, violé ses engagements de maintien de l'emploi contenus dans l'accord initial du 24 décembre 1997, en précarisant puis en supprimant des emplois qui devaient être sauvegardés par l'engagement d'une procédure de licenciements économiques pendant le mois de novembre, décembre 1998 et janvier 1999, de sorte que l'avenant du 22 mars 1999 ne constituait qu'une ratification de mauvaise foi par les partenaires sociaux de cette violation, dont le seul but était d'obtenir, de façon frauduleuse, le maintien de l'exonération des cotisations sociales dont l'accord du 24 décembre 1997 était assorti, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 135-3 et L. 411-11 du Code du travail ;

3 / qu'en application des articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des accords d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision, quand bien même ces accords ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires initiales ou celles qui y ont adhéré ; que l'accord de révision conclu avec les seuls signataires de la convention initiale, sans que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise aient été convoqués à la négociation est nul ; qu'après avoir elle-même relevé que l'accord de révision devait être révisé dans des conditions identiques à celle ayant présidé à son adoption, la cour d'appel a cependant considéré que l'avenant de révision du 22 mars 1999 n'était entaché d'aucune nullité absolue au seul motif qu'il avait été conclu par les signataires de l'accord initial du 24 décembre 1997, quand il résultait des motifs adoptés du jugement que le syndicat CGT n'avait pas été invité à la négociation de l'avenant de révision précité, la cour d'appel a violé par refus d'application ensemble les articles L. 132-7 et L. 132-9 et L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou convention collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de ses signataires, pendant la durée de l'accord ; que l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait, à elle seule, les priver de cette faculté ;

Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'établit le défendeur au pourvoi, le syndicat CGT a été invité à la négociation de l'avenant de révision par une lettre circulaire du 4 mars 1999 ;

Et attendu, enfin, que le grief énoncé à la seconde branche du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant effectué la recherche prétendument omise ;

Et sur le second moyen de cassation :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat requérant, alors, selon le moyen :

1 / qu'indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, en cas de conclusion d'un accord collectif d'entreprise qui par l'effet des articles L. 132-19 et L. 132-5 du Code du travail s'applique à tous les salariés de l'entreprise et à tous les syndicats intervenants dans cette entreprise, ces syndicats sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code précité, dès lors que le non-respect de cet accord est de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la collectivité des salariés de l'entreprise ;

qu'en l'état des conclusions de la CGT dont il résultait que le non-respect par la société TTE de ses engagements de garantie d'emploi contenus dans l'accord du 24 décembre 1997 portait atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise dont les rémunérations continuaient, malgré ce non-respect, d'être réduites en application de cet accord, la cour d'appel qui a cependant déclaré irrecevable l'action de la CGT en exécution de l'accord du 24 décembre 1997 a violé par refus d'application l'article L. 411-11 du Code du travail ;

2 / que subsidiairement les syndicats adhérents ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les syndicats signataires ;

qu'en décidant qu'à la différence des syndicats signataires les syndicats adhérents ne pouvaient demander l'exécution d'un accord collectif pour une période antérieure à leur adhésion, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-15 du Code du travail ;

3 / qu'au demeurant un syndicat adhérent peut demander l'exécution d'un accord collectif peu important qu'il ait ou non exercé son droit d'opposition, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-7, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la disposition critiquée de l'accord n'était plus en vigueur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Thomson tubes électroniques Vélizy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-14844
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Procédure conventionnelle - Défaut - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Procédure conventionnelle - Défaut - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Conclusion pendant la durée de l'accord - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Conclusion pendant la durée de la convention - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Organisations syndicales habilitées - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Organisations syndicales habilitées - Détermination

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.


Références :

Code du travail L132-6, L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2004, pourvoi n°02-14844, Bull. civ. 2004 V N° 130 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 130 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14844
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