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13/11/2008 | FRANCE | N°06-21745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 06-21745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas et la société Médiatis ;

Attendu que les époux X... ont, entre 1997 et 2001, contracté plusieurs prêts à la consommation auprès, notamment, des sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefi ; qu'ils ont contesté les conditions dans lesquelles ces prêts leur avaient été consentis par les sociétés de crédit qui, reconventionnellement, ont demandé la condamnation des

époux au paiement des sommes leur restant dues ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas et la société Médiatis ;

Attendu que les époux X... ont, entre 1997 et 2001, contracté plusieurs prêts à la consommation auprès, notamment, des sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefi ; qu'ils ont contesté les conditions dans lesquelles ces prêts leur avaient été consentis par les sociétés de crédit qui, reconventionnellement, ont demandé la condamnation des époux au paiement des sommes leur restant dues ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2006), les a condamnés à payer diverses sommes aux sociétés défenderesses ;

Sur les cinq moyens, réunis, du pourvoi principal des époux X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu'en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefi avaient, lors d'une première audience du tribunal d'instance à laquelle elles étaient dûment représentées, déposé par l'intermédiaire de leur avocat, avant l'expiration du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, des conclusions reconventionnelles en paiement dirigées contre les époux X..., et qu'elles avaient comparu, par leur représentant, à l'audience de plaidoirie ultérieure du même tribunal, à laquelle ceux-ci, qui ne contestent pas que ces conclusions ont alors été reprises, ont eux-mêmes comparu, la cour d'appel en a exactement déduit que lesdites conclusions reconventionnelles avaient interrompu le délai de forclusion ; que les moyens sont mal fondés, chacun en leurs deux branches ;

Sur les moyens, réunis, des pourvois incidents formés par les sociétés Monabanq, venant aux droits de la société Covefi, Sofinco et Cetelem, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation, d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle qu'elle est édictée par l'article L. 311-33 du code de la consommation qui vise l'inobservation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code ; qu'ensuite, les sociétés Sofinco et Cetelem sont irrecevables à critiquer l'arrêt par des griefs contraires à leurs prétentions devant la cour d'appel ; que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21745
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Demande reconventionnelle - Cas - Dépôt de conclusions reconventionnelles à l'audience par une partie présente ou représentée en matière de procédure orale - Condition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Demande reconventionnelle - Condition

En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2006

Sur les conditions dans lesquelles doivent être déposées les conclusions reconventionnelles pour interrompre le délai de prescription, à rapprocher :2e Civ., 26 novembre 1998, pourvoi n° 95-19280, Bull. 1998, II, n° 282 (cassation partielle) ;1re Civ., 26 novembre 1998, pourvoi n° 96-12262, Bull. 1998, II, n° 283 (cassation) ;1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10212, Bull. 2001, I, n° 147 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°06-21745, Bull. civ. 2008, I, n° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 256

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21745
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