La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1998 | FRANCE | N°96-12262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1998, 96-12262


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du Code civil et 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d'un tribunal de commerce interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 5 août 1991, Mme Y... a acquis des époux X... un fonds de commerce ; qu'une partie du prix a été immédiatement réglée ; q

ue les époux X... ont assigné en paiement du solde, devant un tribunal de commerce, Mm...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du Code civil et 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d'un tribunal de commerce interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 5 août 1991, Mme Y... a acquis des époux X... un fonds de commerce ; qu'une partie du prix a été immédiatement réglée ; que les époux X... ont assigné en paiement du solde, devant un tribunal de commerce, Mme Y... qui a reconventionnellement demandé la réduction du prix en se fondant notamment sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les conclusions reconventionnelles de Mme Y... du 29 juin 1992 produisent effet à la date à laquelle elles ont été soutenues à l'audience et que le délai préfix de l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 était alors expiré ;

Qu'en se déterminant ainsi en matière de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12262
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Demande reconventionnelle - Tribunal de commerce - Dépôt des conclusions au greffe .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Demande reconventionnelle - Dépôt des conclusions au greffe - Interruption

Les conclusions reconventionnelles déposées au greffe du tribunal de commerce, dans un litige fondé sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, interrompent à leur date la prescription dès lors que le concluant a comparu ou était représenté à l'audience.


Références :

Code civil 2244
Loi du 29 juin 1935 art. 13, art. 14
Nouveau Code de procédure civile 871

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-24, Bulletin 1982, IV, n° 372, p. 313 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-11-26, Bulletin 1998, II, n° 282, p. 170 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1998, pourvoi n°96-12262, Bull. civ. 1998 II N° 283 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 283 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award