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05/11/2008 | FRANCE | N°08-81366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 08-81366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Olivier et Patrick X... et la société IMPORT EXPORT LAVIGNE du chef de fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le pre

mier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 412, 395, 447, 450 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Olivier et Patrick X... et la société IMPORT EXPORT LAVIGNE du chef de fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 412, 395, 447, 450 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef de fausse déclaration sur la valeur ou l'origine d'une marchandise ;

"aux motifs que les chaussures Erebus importées par la société Siel ont été déclarées sous la position tarifaire 64 02 91 00 correspondant à des "chaussures à semelle extérieure en caoutchouc et à dessus en matière plastique" ; que l'administration des douanes soutient qu'elles auraient dû être déclarées sous la position tarifiaire 64 04 19 90 90 correspondant à des "chaussures extérieures en caoutchouc et à dessus en matière textile" ; que, selon la réglementation applicable, on retient pour déterminer la position tarifaire de la chaussure, "la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que bordures, protège-chevilles, ornement, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues" ; qu'en l'espèce, la procédure douanière ayant été diligentée après l'épuisement de stock, aucun spécimen n'a été saisi et il est donc impossible de vérifier directement quelles sont les matières recouvrant le dessus des chaussures litigieuses ; que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour résultent des indications fournies par des catalogues, qui décrivent le dessus des chaussures Erebus comme étant une matière synthétique couverte de tontisses imitant le cuir suédé ; que, c'est cette même description qui a été retenue par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans son avis, lequel indique : "il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le dessus est composé d'un morceau de tissu sur lequel est collée une feuille de matière plastique alvéolaire ayant reçu, sur sa surface, une projection de poudre de viscose (tontisse) destinée à donner un aspect suédé" ; que, la tontisse, qui était à l'origine le produit de la retonte du mouton, désigne actuellement la bourre obtenue par la tonte de draps ; que, quant à la viscose, c'est une matière plastique, dérivée de la cellulose, et obtenue par xanthation de cette matière et par décomposition du xanthate à l'aide d'une solution acide ; que, par ailleurs, les prévenus produisent la photocopie d'une page d'un catalogue mentionnant que la tige des chaussures Erebus est en nylon suédine ; que, compte-tenu des incertitudes existant en l'espèce et du caractère imprécis et contradictoire des éléments d'appréciation fournis à la cour, il est impossible de déterminer quelles sont les matières constituant le dessus des chaussures litigieuses et la proportion des différents composants utilisés ; qu'en conséquence, la preuve de la culpabilité des frères X... n'est pas rapportée et c'est à bon droit que la juridiction de proximité est entrée en voie de relaxe et a rejeté la demande présentée par l'administration des douanes au titre de l'action fiscale" ;

"1°) alors que les juges sont liés par les constatations matérielles et techniques relatives aux marchandises faites par la commission de conciliation et d'expertise douanière relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son avis du 18 janvier 2005, la commission avait constaté, s'agissant des chaussures Erebus, qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le dessus est composé d'un morceau de tissu sur lequel est collée une feuille de matière plastique alvéolaire ayant reçu, sur sa surface, une projection de poudre de viscose (tontisse) destinée à donner un aspect suédé ; que la matière du dessus, au sens de cette note, est donc de la tontisse (...) ; qu'il s'en déduit que le dessus des chaussures modèle Erebus qui font l'objet de la présente consultation est en tissu (...) " ; qu'en affirmant qu'il est impossible de déterminer quelles sont les matières constituant le dessus des chaussures litigieuses et la proportion des différents composants utilisés alors qu'elle était liée par les constatations matérielles de la commission établissant que la matière composant le dessus des chaussures modèle Erebus était de la tontisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, chaque fois que la juridiction compétente n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission ; qu'en affirmant qu'il est impossible de déterminer quelles sont les matières constituant le dessus des chaussures litigieuses et la proportion des différents composants utilisés alors qu'il lui appartenait, si elle n'admettait pas les constatations matérielles de la commission selon lesquelles la matière du dessus des chaussures était de la tontisse, de renvoyer l'affaire devant celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 447 du code des douanes ;

Attendu que, selon ce texte, les constatations matérielles et techniques faites par la commission de conciliation et d'expertise douanière, relatives notamment à l'espèce des marchandises, sont les seules qui peuvent être retenues par la juridiction ; que, chaque fois que cette dernière s'estime insuffisamment informée ou n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de cette commission, elle renvoie l'affaire devant celle-ci ;

Attendu que, pour relaxer Olivier et Pascal X..., gérants de la société Import Export Lavigne (SIEL), du chef de la contravention douanière de fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que la commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie pour avis par la société SIEL, a retenu que le dessus des chaussures, objet de la consultation, est "composé d'un morceau de tissu sur lequel est collée une feuille de matière plastique alvéolaire ayant reçu une projection de poudre de viscose (tontisse) destinée à donner un aspect suédé" ; que les juges ajoutent que, compte tenu des incertitudes existant en l'espèce et du caractère imprécis et contradictoire des éléments d'appréciation fournis, il est impossible de déterminer quelles sont les matières constituant le dessus des chaussures litigieuses ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 2008 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81366
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Constatations matérielles ou techniques - Portée

Aux termes de l'article 447 du code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission de conciliation et d'expertise douanière relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises, sont les seules qui peuvent être retenues par la juridiction ; lorsque cette dernière s'estime insuffisamment informée ou n'admet pas les constatations de cette commission, elle est tenue de renvoyer l'affaire devant celle-ci. Méconnaît le texte précité, la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenus du chef d'une contravention douanière, après avoir évoqué les constatations matérielles et techniques effectuées par la commission de conciliation et d'expertise douanière, se borne à faire état des incertitudes existant en l'espèce et du caractère imprécis et contradictoire des éléments fournis, alors qu'il lui incombait, dans ces circonstances, de renvoyer l'affaire devant ladite commission


Références :

article 447 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°08-81366, Bull. crim. criminel 2008, n° 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81366
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