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30/10/2008 | FRANCE | N°07-19633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-19633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu'un véhicule automobile leur appartenant, qu'elles avaient donné en location à la société LCS Com, avait été vendu par celle-ci à la société RG Import, laquelle l'avait revendu à la société Action auto 44 et à la société Autosystem, les sociétés Leriche et Klik's, revendiquant la propriété de ce véhicule, ont assigné les sociétés Action Auto 44 et Autosystem, qui n'étaient pas en mesure de le restituer, en paiement d'une indemn

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Attendu que les sociétés Action auto 44 et Autosystem reprochent à l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu'un véhicule automobile leur appartenant, qu'elles avaient donné en location à la société LCS Com, avait été vendu par celle-ci à la société RG Import, laquelle l'avait revendu à la société Action auto 44 et à la société Autosystem, les sociétés Leriche et Klik's, revendiquant la propriété de ce véhicule, ont assigné les sociétés Action Auto 44 et Autosystem, qui n'étaient pas en mesure de le restituer, en paiement d'une indemnité ;

Attendu que les sociétés Action auto 44 et Autosystem reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à" à l'acheteur concomitamment à la vente et qu'il est d'usage entre professionnels que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur les documents administratifs afférents aux véhicules vendus ; que, dès lors, en faisant acquisition du véhicule auprès de la société RG Import sans que celle-ci leur ait remis la carte grise, les sociétés Action auto 44 et Autosystem ne peuvent être considérées comme ayant une possession équivoque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil et l'article R. 322-4 du code de la route ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire, la cour d'appel a souverainement estimé que la possession du véhicule litigieux par les sociétés Action auto 44 et Autosystem présentait un caractère équivoque dès lors qu'elles avaient accepté d'acquérir celui-ci sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que la société RG Import détenait ce document ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Action auto 44 et Autosystem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Action auto 44 et Autosystem, ensemble, à payer aux sociétés Klik's et Leriche location la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19633
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Caractères - Caractère non équivoque - Défaut - Applications diverses

PROPRIETE - Preuve - Meuble - Présomption de l'article 2279 du code civil - Conditions - Possession non équivoque - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Acquisition d'un véhicule sans la carte grise VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Accessoire de l'obligation - Véhicule automobile - Carte grise - Portée

Ayant exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, une cour d'appel estime souverainement que présente un caractère équivoque la possession d'un tel véhicule par un professionnel qui a accepté de l'acquérir d'un autre professionnel sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que celui-ci détenait ce document


Références :

article 2279 du code civil

article R. 322-4 du code de la route

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2007

Dans le même sens que : Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-14328, Bull. 2002, IV, n° 146 (rejet)

arrêt cité A rapprocher : Com., 24 avril 2007, pourvoi n° 05-17778, Bull. 2007, IV, n° 115 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-19633, Bull. civ. 2008, I, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19633
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