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28/10/2008 | FRANCE | N°06-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-17145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chauray contrôle que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que le 25 février 2005, la société Sofal aux droits de laquelle se trouve dans le dernier état la société Chauray contrôle (le créancier), a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. X... (la caution) qui s'était rendu caution solidaire d'un prêt consenti à la société SFL (la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chauray contrôle que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que le 25 février 2005, la société Sofal aux droits de laquelle se trouve dans le dernier état la société Chauray contrôle (le créancier), a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. X... (la caution) qui s'était rendu caution solidaire d'un prêt consenti à la société SFL (la société) ; qu'invoquant le bénéfice de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la caution a déposé un dire tendant à la nullité de ce commandement en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance et a sollicité la restitution des sommes trop perçues ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de l'annulation du commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information annuelle requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue ; que la preuve de l'envoi peut être établie par tout moyen et notamment par lettre simple ; qu'en jugeant que la production de la copie de la lettre simple adressée à la caution ayant pour objet l'information annuelle de la caution ne permettait pas de considérer que l'obligation du créancier était accomplie, au motif que cette lettre n'était produite qu'en copie ce qui ne justifiait pas qu'elle avait été envoyée ni reçue, tandis que, dès lors que cette lettre avait été envoyée, il ne pouvait, par hypothèse, en être produit l'original et qu'il n'incombait pas au créancier d'établir que la caution l'avait effectivement reçue, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 précité, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que seuls les règlements effectués par le débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 peuvent être réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en jugeant que la somme de 517 714,34 euros payée par la société entre le 25 juin 1999 et le 18 avril 2005 devait être réputée affectée au principal de la dette à l'égard de la caution, tout comme la somme de 47 847,95 euros payée par compensation en exécution d'un protocole transactionnel, sans préciser la date de ces paiements, tandis que pendant une partie de la période considérée, la loi précitée n'était pas entrée en vigueur de sorte que les paiements ne pouvaient être réputés imputés sur le règlement du principal, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier tel que modifié par cette loi ;

3°/ que le taux d'intérêt légal court du jour de la sommation de payer sur la somme due par le créancier, peu important que la sommation porte sur une créance ultérieurement jugée indue ; qu'en jugeant que la lettre adressée le 17 mai 2000 par le créancier à la caution ne pouvait valoir mise en demeure de payer les intérêts au taux légal en raison du fait qu'a été jugée indue une partie de la créance dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que le créancier qui produisait la copie de la lettre datée du 27 mars 2004 ne justifiait pas de son envoi et n'établissait donc pas avoir accompli son obligation d'information pour l'année concernée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que le créancier ne justifiait pas avoir accompli son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution antérieurement au courrier du 18 avril 2005, l'arrêt, appréciant souverainement la portée des éléments du débat, relève, par motifs adoptés, que le créancier a reçu entre le 25 août 2000 et le 27 avril 2004 des versements pour un montant de 889 774,29 euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces versements étaient intervenus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 modifiant l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, édicté au bénéfice des seules cautions, la cour d'appel, en imputant ces versements sur le principal de la dette réclamée à la caution, a légalement justifié sa décision ;

Attendu enfin que dans l'exercice souverain d'appréciation du contenu de la lettre du 17 mai 2000 et par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que cette lettre ne constituait pas une interpellation suffisante valant mise en demeure de la caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 718 du code de procédure ancien, alors applicable ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en remboursement de la somme de 360 145, 31 euros, l'arrêt retient que la demande de M. X... est soumise aux règles procédurales de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance dont la chambre des saisies n'est qu'une émanation, statuant sur un incident de saisie immobilière, restait compétente pour connaître de la demande en paiement d'un trop-perçu formée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en remboursement de la somme de 360 145, 31 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - Charge

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient, qu'en l'état de la production par un créancier de la copie d'un courrier sans justifier de son envoi, ce dernier n'établit pas avoir accompli son obligation annuelle d'information pour l'année concernée à l'égard de la caution


Références :

article L. 313-22 du code monétaire et financier

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2006

A rapprocher : 1re Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-03921, Bull. 2002, I, n° 225 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-17145, Bull. civ. 2008, IV, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 176
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-17145
Numéro NOR : JURITEXT000019715204 ?
Numéro d'affaire : 06-17145
Numéro de décision : 40801106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-28;06.17145 ?
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