La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°01-03921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 01-03921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne a accordé à la société Maxime d'une part un prêt de 130 000 francs le 30 novembre 1995 et d'autre part une ouverture de crédit en compte courant de 50 000 francs le 27 juin 1998 ;

que M. X... s'est porté caution de ces deux opérations et que sa mÃ

¨re Mme X... s'est portée caution du premier prêt ; que la liquidation judiciaire de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne a accordé à la société Maxime d'une part un prêt de 130 000 francs le 30 novembre 1995 et d'autre part une ouverture de crédit en compte courant de 50 000 francs le 27 juin 1998 ;

que M. X... s'est porté caution de ces deux opérations et que sa mère Mme X... s'est portée caution du premier prêt ; que la liquidation judiciaire de la société emprunteuse a été prononcée, que la banque a déclaré sa créance à la procédure collective et a assigné les cautions en paiements des sommes restant dues ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il appartient à l'établissement bancaire de prouver que cette information a bien été donnée et que la CRCAM ne justifie pas de s'être acquittée de cette obligation alors que les cautions ont toujours affirmé ne pas avoir reçu les lettres simples que la banque dit avoir adressées à partir du mois de janvier 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CRCAM encourt la déchéance de la totalité des intérêts et a condamné les cautions en conséquence à différentes sommes, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03921
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - Charge .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Etendue

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Obligation de l'établissement de crédit - Etendue

En application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue.


Références :

Code civil 1315
Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-03921, Bull. civ. 2002 I N° 225 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 225 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Girard.
Avocat(s) : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award