LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
Vu l'article 582 du code de procédure civile ;
Attendu que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Pierre X..., qui avait saisi un tribunal de grande instance d'une action en partage d'une succession à laquelle il était appelé, avec MM. Robert et Jean-Paul X..., a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la vente aux enchères des meubles garnissant un appartement indivis ; que le juge, indiquant prendre acte d'un accord des parties, a, par ordonnances des 12 avril 2001 et 21 mai 2002, ordonné la vente du mobilier se trouvant, tant dans l'appartement que dans une maison ; que Mme Y..., mère de M. Jean-Pierre X... et locataire de la maison de Barjols ayant formé tierce opposition, son recours a été rejeté par le juge de la mise en état ;
Attendu pour réformer l'ordonnance ayant rejeté la tierce opposition et accueillir celle-ci, l'arrêt retient que c'est à juste titre que M. Jean-Pierre X... soulève l'incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la vente des meubles litigieux ;
Qu'en se fondant ainsi, pour accueillir la tierce opposition, sur les prétentions d'une partie qui n'était pas l'auteur du recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Jean-Pierre X... à payer à M. Robert Henri X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.