AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Grande Plaine I (le syndicat), qui a engagé diverses procédures pour recouvrer des arriérés de charges de copropriété que lui doit Mme X..., a formé tierce opposition contre une ordonnance de référé qui avait condamné celle-ci à payer une certaine somme à titre de provision à la SCI la Licorne (la SCI) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ;
Attendu que pour écarter les conclusions du syndicat réclamant le rejet des débats de conclusions signifiées par les intimées la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient qu'elles sont irrecevables comme déposées après le prononcé de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 582 et 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la tierce opposition qui avait été formée par le syndicat en soutenant que les cessions de créances invoquées par la SCI au soutien de sa demande de condamnation de Mme X... à une provision avaient été faites en fraude des droits des créanciers de celle-ci, l'arrêt retient que l'examen de la tierce opposition supposait que le juge des référés se prononçât sur la validité des engagements contractuels de Mme X... envers la SCI, ce qui excédait ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge des référés, saisi d'une tierce opposition contre une ordonnance ayant alloué une provision, d'apprécier si l'obligation invoquée par le demandeur en référé n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI La Licorne et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Licorne ; la condamne, in solidum, avec Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Grande Plaine I la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.