LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
- Y... Florence, épouse X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux et travail dissimulé et contre la seconde de recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 août 2008, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 567-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure formée par les époux X... ;
"aux motifs que, vu la requête en nullité datée du 27 mai 2008 introduite en faveur des époux X... ; vu l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce texte, une telle requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, être constatée, datée et signée par le greffier ; que ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé la requête introduite ;
"alors que la requête aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure d'instruction doit, pour être recevable, seulement faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la requête introduite par les époux X... qui avait pourtant été régulièrement déclarée au greffe de la chambre de l'instruction en ce qu'elle n'avait pas été constatée, datée et signée par le greffier, le président de cette chambre a excédé ses pouvoirs et méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que l'avocat des époux X... a adressé au greffe de la chambre de l'instruction une lettre à laquelle était jointe une requête en annulation d'actes de la procédure ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de cette juridiction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, constatée, datée et signée par le greffier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, une telle déclaration doit être faite par le demandeur ou son avocat, le président de la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;