CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 25 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol et vol aggravé, détention de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, contrefaçon de marque, recel, escroqueries, tentatives d'extorsion de fonds et transport d'arme de sixième catégorie sans motif légitime, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 décembre 1997, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, violation des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté l'irrecevabilité de la requête en nullité déposée par l'avocat de X... ;
" aux motifs, vu l'article 173 du Code de procédure pénale, qu'aux termes du texte susvisé, si une partie estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée signée par le demandeur ou son avocat ; qu'un acte non signé est réputé inexistant ; que si l'avocat de X... a signé le procès-verbal par lequel le greffier de la chambre d'accusation a constaté le dépôt de la requête en nullité, il n'a cependant pas apposé sa signature sur la requête elle-même, pas plus, d'ailleurs, que ne l'a fait ledit X... ; que privée de la signature du demandeur ou de son avocat, la requête est réputée inexistante et comme telle, irrecevable ;
" alors que, d'une part, les cas pour lesquels le président de la chambre d'accusation tire de la loi le pouvoir de constater l'irrecevabilité de la requête tendant à voir prononcer la nullité de tel ou tel acte de procédure sont limitativement énumérés ; qu'au nombre de ceux-ci ne figure pas l'absence de signature par le conseil du mis en examen ou lui-même de ladite requête, qu'en prononçant cependant l'irrecevabilité de celle-ci pour défaut de signature, le président de la chambre d'accusation viole l'article 173 du Code de procédure pénale, ensemble excède ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ressort du dossier qu'en réalité ont été remises au greffier deux requêtes, l'une à l'attention du président de la chambre d'accusation, l'autre à l'attention du parquet général ; qu'une seule des deux requêtes était signée et que le greffier a mal dirigé la requête signée en la faisant parvenir au parquet général, cependant que celle non signée était adressée au président de la chambre d'accusation ; qu'il ressort du procès-verbal daté du 10 septembre 1997 signé par le président de la chambre d'accusation lui-même que la requête en nullité était parfaitement régulière ; qu'en jugeant le contraire, le président de la chambre d'accusation a méconnu ce que les droits de la défense postulent en déclarant irrecevable une requête pourtant dûment signée " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation de pièces de la procédure doit la soumettre à la chambre d'accusation sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;
Attendu que l'avocat de X..., a, le 3 juillet 1997, présenté une requête à la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, en vue d'annuler des pièces de la procédure ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le président de la chambre d'accusation retient que si l'avocat de la personne mise en examen a signé le procès-verbal par lequel le greffier de la chambre d'accusation a constaté le dépôt de la requête en nullité, il n'a cependant pas apposé sa signature sur la requête elle-même, pas plus que le requérant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale impose seulement que la requête ait fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation, déclaration constatée, datée et signée par le greffier et le requérant ou son avocat, ce qui était le cas en l'espèce, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 25 juillet 1997 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.