LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Amandine X..., née le 16 mai 1978, atteinte d'autisme, a été placée sous tutelle le 19 décembre 1996 ; que son père, agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille, a déposé, le 21 juin 2006, une requête tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de consentir à l'adoption simple d'Amandine par sa nouvelle épouse ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Bourg-en-Bresse , 16 avril 2007) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'adopté de plus de "quinze ans" doit consentir personnellement à son adoption, il en va différemment lorsque celui-ci est placé sous tutelle ; que, dans cette hypothèse, le tuteur est habilité à saisir le juge des tutelles à fin de désignation d'un administrateur ad hoc avec mandat de donner en son nom le consentement nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Mlle Amandine X..., née le 16 mai 1978, a été placée sous tutelle le 19 décembre 1996, son père, M. Gérard X..., étant désigné comme tuteur ; qu'après le décès de la mère d'Amandine, le 14 juillet 1988, M. Gérard X... a contracté, le 17 juin 1991, un nouveau mariage avec Mme Mireille Y... ; que pour garantir davantage l'avenir d'Amandine et en raison des liens qui se sont créés au fil des années avec Mme Mireille Y..., une demande d'adoption simple a été envisagée par celle-ci ; que, eu égard aux liens qui l'unissaient à l'adoptante, le tuteur, M. Gérard X..., a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de donner son consentement aux côtés d'Amandine relativement à la demande d'adoption simple envisagée ; que, pour rejeter cette requête, le tribunal a considéré qu'aucun texte ne permet au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 360 et 361 du code civil, ensemble les articles 492 et suivants du code civil ;
2°/ que si l'adopté de plus de "quinze ans" doit consentir personnellement à son adoption, le juge des tutelles peut cependant, sur l'avis du médecin traitant, autoriser le majeur protégé à consentir, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à son adoption ; qu'il s'ensuit que lorsque une mesure d'adoption d'un majeur placé sous tutelle est envisagée par sa belle-mère, la désignation d'un administrateur ad hoc peut être demandée par le tuteur dès lors que celui-ci est lui même le conjoint de l'adoptante ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que M. Gérard X..., ès qualités de tuteur de Mlle Amandine X..., née le 16 mai 1978, a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de donner son consentement aux côtés d'Amandine relativement à la demande d'adoption simple envisagée ; que pour rejeter cette requête le tribunal, s'appuyant sur une attestation donnée non pas par le médecin traitant de Mlle Amandine X..., mais sur une expertise établie trois ans plus tôt, a considéré qu'aucun texte ne permet au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a derechef violé les articles 360 et 361 du code civil, ensemble l'article 501 du code civil ;
Mais attendu que le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ; que le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption ; qu'ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, qu'Amandine n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.