LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la prolongation du maintien en rétention ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant turc en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et s'est vu notifier, le 14 décembre 2006 à 15 heures 30, une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que le premier président a confirmé cette ordonnance sans relever que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par une requête enregistrée le 18 décembre 2006 à 9 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge avait été saisi après l'expiration du délai de quarante huit heures pendant lequel la mesure administrative produit ses effets, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.