Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que la prolongation du maintien en rétention prévue par ces textes ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français, a été libéré du centre de détention le 1er avril 1997 ; que le préfet a, dès le 27 mars 1997, pris une décision de maintien en rétention à son encontre avec effet au 1er avril et saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de prolongation de la mesure à compter de cette date ;
Attendu que pour confirmer la décision du 1er avril 1997 ayant déclaré la procédure régulière, l'ordonnance retient que la présentation anticipée de la demande de prolongation du maintien en rétention n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.