LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-3 du code rural, ensemble l'article 1775 du code civil ;
Attendu qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1er), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2007) que par acte du 9 juillet 1984, M. Auguste X... a donné à son fils Roland la parcelle n° 251, incluse dans les parcelles qu'il avait données à bail à ferme le 10 novembre 1983 à son fils Georges et à son épouse pour une durée de neuf ans ; qu'un arrêt du 14 avril 2005, rectifié, a dit que M. Georges X... était au bénéfice d'un bail rural en date du 10 novembre 1983, portant sur la parcelle n° 251, c'est-à-dire la partie de la parcelle non affectée à la piscine et à compter d'un périmètre situé à deux mètres de cet ouvrage et que M. Roland X... devrait laisser le passage à M. Georges X... et à ses animaux sur la parcelle anciennement cadastrée AB 27, incluse dans la parcelle n° 251, pour qu'il puisse relier directement les parcelles n° 250 et n° 43 ; que 9 mai 2005, M. Roland X... a délivré congé rural aux époux Georges X... de la partie de la parcelle n° 251, pour le 10 novembre 2005, sur le fondement de l'article L. 411-3 du code rural ; que les époux Georges X... ont attrait M. Roland X... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé ;
Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration, et, que faute de congé, le bail se renouvelle dans toutes ses composantes tous les neuf ans, même si, en cours de bail, une division du fonds intervient, que faute de congé pour l'ensemble des parcelles, le bail rural de l'ensemble s'est renouvelé de plein droit pour une nouvelle période de neuf années, soit jusqu'au 10 novembre 2001, puis, toujours faute de congé, pour une nouvelle période de neuf années, jusqu'au 10 novembre 2010, qu'ainsi, M. Roland X..., devenu entre temps propriétaire d'une des parcelles données à bail, ne pouvait le 9 mai 2005, pour le 10 novembre 2005 donner congé pour partie de cette seule parcelle, en invoquant le statut de " petite parcelle " de cette dernière, dans la mesure où le contrat en cours reste, pour toutes les parcelles incluses dans le bail du 10 novembre 1983, soumis au statut du fermage jusqu'à son expiration, le 10 novembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, que le bail renouvelé est un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les époux Georges X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Georges X... et les condamne à payer à M. Roland X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.