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10/11/1993 | FRANCE | N°90-10830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 90-10830


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Y... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;

Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, que, pour la location de petites parcelles dont la super

ficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Y... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;

Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural) ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré 18 mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10830
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai - Parcelle exclue du statut à la suite d'un partage - Partage intervenu en cours de bail - Congé donné dix-huit mois avant la date d'expiration du bail - Validité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Superficie maxima - Fonds d'une superficie moindre - Congé - Délai - Réduction de la superficie en cours de bail - Effets à la suite d'un partage

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Partie essentielle d'une exploitation - Effet du partage - Moment d'appréciation

INDIVISIBILITE - Effets - Bail à ferme - Partage intervenu en cours de bail - Congé - Délai - Cessation de l'indivisibilité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Indivisibilité - Parcelle exclue du statut à la suite d'un partage - Expiration du bail - Congé donné dix-huit mois à l'avance - Effets - Cessation de l'indivisibilité

L'indivisibilité d'un bail rural entre plusieurs héritiers cesse à l'expiration de ce bail. Justifie dès lors sa décision de déclarer valable le congé délivré après partage, par chaque héritier, au preneur 18 mois au moins avant la fin du bail, la cour d'appel qui constate que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-12-04, Bulletin 1979, III, n° 217, p. 171 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-12-12, Bulletin 1990, III, n° 262, p. 148 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-10-30, Bulletin 1991, III, n° 255, p. 150 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°90-10830, Bull. civ. 1993 III N° 143 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 143 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10830
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