La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°08-80872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 08-80872


- X... Nathalie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 498, 500-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, contradiction de motifs, violation de la loi ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la dem

ande de nullité du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 février...

- X... Nathalie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 498, 500-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, contradiction de motifs, violation de la loi ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 février 2006 ;
" aux motifs qu'il résulte des notes d'audience, de l'acte d'appel et du jugement que la décision a été prononcée le vendredi 10 février 2006, après une durée de délibéré qui n'est pas précisée et que la prévenue a régulièrement interjeté appel le lundi 13 février à 15 heures 42 soit avant l'expiration du délai de trois jours ; qu'aucun élément ne permet à la cour de juger que le dépôt de la minute ait été tardif ; que, par ailleurs, la lecture du seul dispositif du jugement à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du code de procédure pénale que le président de la formation de jugement peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe dans le délai prévu la minute de la décision ; que les droits de la défense de Nathalie X..., qui n'a subi aucun grief, n'ayant pas été ignorés, il échet en conséquence de rejeter la demande de nullité soulevée ;
" 1°) alors que la minute d'un jugement rendu en matière correctionnelle doit être déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement, ce dépôt étant mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet ; que, saisie d'une demande de nullité du jugement pour dépôt tardif de la minute par la prévenue qui faisait valoir que la minute du jugement n'avait été disponible que trois mois après son prononcé, la cour d'appel devait rechercher à quelle date précise cette minute avait été disponible ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le dépôt tardif de la minute du jugement au greffe du tribunal correctionnel, postérieurement au délai de rétractation de l'appel du prévenu prévu par l'article 500-1 du code de procédure pénale cause nécessairement un grief à celui-ci ; que, pour rejeter la demande de nullité du jugement présentée par Nathalie X..., la cour d'appel a affirmé que celle-ci n'avait subi aucun grief, ce en quoi elle a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que porte atteinte aux droits de la défense la seule lecture à l'audience du dispositif d'un jugement sans que le prévenu dispose avant l'expiration du délai d'appel et du délai de rétractation de l'appel de la motivation de ce jugement ; qu'en décidant que la nullité du jugement n'était pourtant pas encourue à défaut de grief causé au prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de laviolation des articles 6, 31, 39, 40, 470 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi et du principe d'indivisibilité du parquet ;
" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler le jugement entrepris pour extinction de l'action publique ;
" aux motifs qu'il est constant, au vu des notes d'audience, que le substitut du procureur de la République présent à l'audience a requis oralement la relaxe ; que Nathalie X... ne saurait pour autant considérer que lesdites réquisitions emportaient extinction de l'action publique alors que le tribunal correctionnel était valablement saisi par la citation délivrée à la requête du procureur de la République ; que le fait de prétendre que la relaxe requise oralement équivaudrait à un abandon des poursuites dessaisissant le tribunal ne reposant sur aucun fondement juridique, la nullité soulevée par la prévenue sera écartée ;
" 1°) alors que le parquet est indivisible ; que, dès lors, en considérant que le tribunal restait « valablement saisi par la citation délivrée à la requête du procureur de la République » en dépit du fait « que le substitut du procureur de la République présent à l'audience a requis oralement la relaxe », la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que le procureur de la République représente le ministère public près le tribunal de grande instance et à ce titre exerce l'action publique ; que, dès lors, la relaxe requise par le ministère public partie poursuivante produit les mêmes effets que le désistement de la partie civile poursuivante lorsque le ministère public est partie jointe et éteint donc l'action publique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par la prévenue prise de ce que le ministère public ayant requis devant le tribunal sa relaxe, l'action publique se trouvait éteinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'action publique, dont le ministère public ne peut disposer après l'avoir engagée, ne s'éteint que dans les conditions prévues à l'article 6 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Nathalie X... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour détournement de marchandises ;
" aux motifs qu'autorisée par ordonnance du 28 novembre 2001, la société Finexcel a fait dressser par acte de Me Y..., huissier de justice, du 11 décembre 2001, un procès-verbal de constat dont il ressort que le stock inventorié compte un nombre très important d'articles entreposés au siège social de la sarl La Maison du Paréo, 50 rue Vauban, 13006 Marseille, stock ne pouvant être évalué en l'absence de documents comptables mais estimé par M. B... président de la société Finexcel, à hauteur de la somme de 106 714, 31 euros (700 000 francs) ; qu'à la date du 18 mars 2002, le stock inventorié le 11 décembre 2001 avait disparu de même que le matériel ainsi que le révèle le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2002 ; qu'interrogée sur la disparition du stock, Nathalie X... a déclaré que le stock aurait été repris par son fournisseur la société Tony's collection représentée par M. C..., lequel aurait exigé la reprise de son stock dès lors que ses factures n'étaient pas payées à hauteur de 30 489, 80 euros (200 000 francs) ; que Nathalie X... a également déclaré que la reprise du stock serait intervenue en mars 2002 et a communiqué afin d'en justifier une attestation datée du 25 septembre 2002, signée par M. C... relative à la reprise du stock en mars 2002 et comportant le détail des marchandises avec le prix correspondant soit 36 685, 03 euros ; qu'il est donc acquis aux débats que le stock inventorié le 11 décembre 2001, avait disparu le 18 mars 2002 sans qu'aucune vente n'intervienne entre ces deux dates ; qu'aucune facture émise par la société Tony's collection n'a été produite ni aucune correspondance relative à un recouvrement de factures impayées ; qu'aucun document de douane établi à l'occasion de la reprise du stock n'a davantage été produit par la société Tony's collection ; que la société Tony's collection ne se prévalant d'aucune clause de réserve de propriété, Nathalie X... n'était pas autorisée à lui remettre le stock ; que la comptabilité de la société (grand livre général période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001) révèle des écritures relatives à la location d'une villa à Bali sous l'intitulé « Tony's collection – Location maison » ; qu'à la date du 11 février 2002, a été créée la sarl Fashion in the world dont l'un des associés est Mme Z..., mère de Nathalie X..., qui se trouvait au siège social de La Maison du Paréo le 11 décembre 2001, date à laquelle Me Y... a dressé son procès verbal ; que l'attestation de la sarl Tony's du 1er mars 2002 relative à la reprise du stock adressée de Bali se termine ainsi « à l'attention de Nathalie, gros bisous, maman qui t'aime très, très fort » ; qu'il est par ailleurs étonnant que la prévenue prétende avoir envoyé la totalité du stock à son fournisseur balinais en paiement d'une dette bien inférieure au montant dudit stock ; que le délit d'abus de biens sociaux par détournement de marchandises est donc constitué à l'encontre de la prévenue qui était gérante de la société à l'époque de la prévention et qui n'a pu fournir aucune comptabilité entre sa prise de fonctions et le dépôt de bilan ; que Nathalie X... a fait de mauvaise foi des biens de la société La Maison du Paréo un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ;
" 1°) alors que le fait pour le gérant de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci ne constitue pas un abus de biens sociaux lorsque cet usage n'est pas fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que le seul fait que la mère de la prévenue ait créé une société le 11 février 2002 ne suffit pas à caractériser les fins personnelles que la demanderesse aurait fait des biens de la sarl La Maison du Paréo ; qu'en s'abstenant de caractériser les fins personnelles de l'usage des biens sociaux reproché à Nathalie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le défaut de tenue de comptabilité est sanctionné par l'article L. 241-4 du code de commerce lequel ne prévoit qu'une peine d'amende ; qu'en reprochant à Nathalie X... de n'avoir pas tenu de comptabilité entre sa prise de fonction et le dépôt de bilan de la société et en confirmant à ce titre la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a violé, par fausse application les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs venant au soutien de son dispositif et que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Nathalie X... avait fait valoir qu'elle n'avait pu, en raison de l'obstruction du cabinet Berthon, expert-comptable de la société depuis sa création qu'elle avait entendu décharger de cette mission lors de son entrée en fonction, établir ni faire établir de comptabilité avant le mois de janvier 2002, date à laquelle les données comptables avaient été transmises à M. A... expert-comptable désigné par l'Ordre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pour toutefois considérer que Nathalie X... avait fautivement omis de tenir une comptabilité entre sa date d'entrée en fonction et le dépôt de bilan de la société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue, gérante de la société La maison du paréo, coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné un stock de marchandises appartenant à cette société, l'arrêt relève notamment qu'il est établi que ce stock, inventorié par huissier le 11 décembre 2001, avait disparu le 18 mars 2002, sans qu'aucune vente ne soit intervenue entre ces dates ; que les juges ajoutent que la prévenue n'a pu fournir aucune comptabilité entre sa prise de fonction et la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux, cédés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80872
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Intérêt personnel du dirigeant - Preuve

S'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux, cédés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel


Références :

article L. 241-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2007

Dans le même sens que : Crim., 20 juin 1996, pourvoi n° 95-82078, Bull. crim. 1996, n° 271 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°08-80872, Bull. crim. criminel 2008, n° 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award