LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil, et 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 11 décembre 2003 qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y..., a prévu que " M. X... devra mettre gratuitement à disposition de Mme Y... le domicile conjugal en exécution de son devoir de secours " ; qu'un jugement que 8 juillet 2004 a dit, pour interpréter la décision précédente, que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant au mari ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel énonce que l'article 255 2° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui prévoit l'attribution à un époux de la jouissance du logement du ménage n'est applicable que pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps ; que le devoir de secours est soumis aux règles des pensions alimentaires, que l'article 373-2-2 du code civil prévoit que la pension alimentaire peut être servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation et que le premier juge a restitué à sa décision une terminologie exacte correspondant au texte qu'il avait entendu appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilée à un droit réel d'usage et d'habitation mais consiste en l'attribution de la jouissance gratuite du logement constitutive d'un droit personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.