La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°06-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 06-21198


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil, et 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 11 décembre 2003 qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y..., a prévu que " M. X... devra mettre gratuitement à disposition de Mme Y... le domicile conjugal en exécution de son devoir de secours " ; qu'un jugement que 8 juillet 2004 a dit, pour interpréter la décision précédente, que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble

appartenant au mari ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil, et 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 11 décembre 2003 qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y..., a prévu que " M. X... devra mettre gratuitement à disposition de Mme Y... le domicile conjugal en exécution de son devoir de secours " ; qu'un jugement que 8 juillet 2004 a dit, pour interpréter la décision précédente, que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant au mari ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel énonce que l'article 255 2° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui prévoit l'attribution à un époux de la jouissance du logement du ménage n'est applicable que pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps ; que le devoir de secours est soumis aux règles des pensions alimentaires, que l'article 373-2-2 du code civil prévoit que la pension alimentaire peut être servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation et que le premier juge a restitué à sa décision une terminologie exacte correspondant au texte qu'il avait entendu appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilée à un droit réel d'usage et d'habitation mais consiste en l'attribution de la jouissance gratuite du logement constitutive d'un droit personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21198
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Devoir de secours - Modalités d'exécution - Mise à disposition gratuite d'un logement - Nature - Détermination

La mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilée à un droit réel d'usage et d'habitation mais consiste en l'attribution de la jouissance gratuite du logement, constitutive d'un droit personnel


Références :

article 1351 du code civil

article 461 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°06-21198, Bull. civ. 2008, I, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award