LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17, devenu l'article L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en contrat d'apprentissage par M. Y... pour la période du 8 septembre 2003 au 30 juin 2005 ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2004 ; que le liquidateur a informé l'apprenti de l'impossibilité de poursuivre le contrat d'apprentissage et lui a proposé une résiliation amiable du contrat que l'intéressé a refusée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance indemnitaire au passif de la liquidation de M. Y... et à la garantie de cette créance par l'AGS, l'arrêt retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti qui s'est engagé auprès d'un autre employeur le 15 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une démission de l'apprenti intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et alors, d'autre part, qu'il lui incombait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.