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23/09/2008 | FRANCE | N°07-41748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17, devenu l'article L. 6222-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en contrat d'apprentissage par M. Y... pour la période du 8 septembre 2003 au 30 juin 2005 ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2004 ; que le liquidateur a informé l'apprenti de l'impossibilité de poursuivre le contrat d'apprentissage et lui a proposé une résiliation amiable du contrat que l'intéressé a refusée ;



Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation d'une cr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17, devenu l'article L. 6222-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en contrat d'apprentissage par M. Y... pour la période du 8 septembre 2003 au 30 juin 2005 ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2004 ; que le liquidateur a informé l'apprenti de l'impossibilité de poursuivre le contrat d'apprentissage et lui a proposé une résiliation amiable du contrat que l'intéressé a refusée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance indemnitaire au passif de la liquidation de M. Y... et à la garantie de cette créance par l'AGS, l'arrêt retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti qui s'est engagé auprès d'un autre employeur le 15 novembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une démission de l'apprenti intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et alors, d'autre part, qu'il lui incombait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41748
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation unilatérale - Conditions - Délai de deux mois - Démission postérieure - Portée

La démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti alors que celle-ci était intervenue plus de deux mois après le début de l'apprentissage et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur


Références :

article L. 117-17, alinéa 1er début, recodifié sous l'article L. 6222-18, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2006

Sur la portée de la rupture unilatérale d'un contrat d'apprentissage intervenant plus de deux mois après les deux premiers mois de l'apprentissage, à rapprocher : Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-44133, Bull. 2001, V, n° 38 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-41748, Bull. civ. 2008, V, n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 172

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41748
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