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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44133


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises

par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ;

Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par M. Y..., à compter du 1er avril 1995 jusqu'au 30 juin 1997 ; que, le 3 avril 1996, son employeur lui a indiqué que son contrat était interrompu et qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er avril ; que, le 22 avril 1996, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ;

Attendu que la cour d'appel, fixant la date de rupture du contrat d'apprentissage au 4 avril 1996, date de réception par M. X... de la lettre du 3 avril 1996, énonce que M. Y... a anticipé la résiliation du contrat ; que toutefois, cette anticipation a eu les mêmes conséquences que la mise à pied autorisée par la loi et l'employeur a fait en sorte d'en respecter les termes puisqu'il a tenté de mettre en place la résiliation amiable du contrat d'apprentissage, par accord exprès ou bilatéral des parties ; que l'on ne peut donc considérer que M. Y... a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage le 3 avril ;

Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait rompu le contrat d'apprentissage à la date du 1er avril 1996 et que cette rupture était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44133
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Imputabilité - Rupture par l'employeur - Article L. 117-17 du Code du travail - Inobservation - Portée .

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès et bilatéral - Nécessité

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Décision judiciaire - Nécessité

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par ce texte, est sans effet.


Références :

Code du travail L117-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-07, Bulletin 1996, V, n° 176, p. 124 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-05-04, Bulletin 1999, V, n° 183, p. 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44133, Bull. civ. 2001 V N° 38 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 38 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44133
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