LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association française contre les myopathies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que l'association Le Saint-Nicolas accueil gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie ; qu'en raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M. Y..., son ancien président, et M. Z..., son liquidateur judiciaire, ont été assignés en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies, ci-après AFM ;
Attendu que pour écarter la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'AFM ne prévoient nullement qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades, et qu'en conséquence son action n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à verser chacun 500 , à l'association AFM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.