La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2008 | FRANCE | N°06-17859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-17859


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Carpi a consenti à Mme X... un prêt aidé à l'accession à la propriété; que placée en invalidité à compter du 1er avril 1993, Mme X... a demandé à la société Suisse, auprès de laquelle elle avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif que seul le risque décès était garanti ; que reprochant à la société Carpi d'avoir manqué à son obligation de conseil, Mme X...

lui a réclamé à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux échéances de re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Carpi a consenti à Mme X... un prêt aidé à l'accession à la propriété; que placée en invalidité à compter du 1er avril 1993, Mme X... a demandé à la société Suisse, auprès de laquelle elle avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif que seul le risque décès était garanti ; que reprochant à la société Carpi d'avoir manqué à son obligation de conseil, Mme X... lui a réclamé à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux échéances de remboursement dues à compter du 1er avril 1993 ; que, subsidiairement, invoquant une absence d'offre de prêt, elle a demandé l'application du taux d'intérêt légal aux lieu et place du taux conventionnel et sollicité la condamnation de la société Carpi à lui rembourser les sommes trop perçues ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005) d'avoir partiellement accueilli sa demande principale en condamnant la société Carpi à l'indemniser au titre d'une perte de chance alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice causé à Mme X... par la faute de la société Carpi s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible importance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Carpi s'était bornée à soutenir que les mensualités d'accession avaient été réglées, pour partie, par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'APL, de sorte que les sommes réellement versées par Mme X... ne s'étaient élevées qu'à 43 868,63 euros ; qu'ainsi, en retenant qu'il résultait des éléments par elle relevés, qui n'étaient pas invoqués par la société Carpi, que le préjudice causé à Mme X... s'analysait en une perte de chance de faible importance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du du code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat, a décidé que si le manquement de la société Carpi à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé Mme X... de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, elle a considéré que le préjudice imputable s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'absence alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de la société Carpi à rembourser à Mme X... le trop perçu d'intérêt n'avait été formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait décidé que "la société Carpi n'avait pas manqué à son devoir de conseil"; qu'ayant admis ce manquement, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur cette demande ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les différentes demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17859
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Exclusion - Cas - Cour d'appel évaluant souverainement un préjudice indemnisable analysé en une perte de chance sans inviter les parties à présenter leurs observations

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Objet du litige - Méconnaissance des termes du litige - Exclusion - Cas POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Préjudice indemnisable - Définition - Préjudice indemnisable analysé en une perte de chance

Ne méconnaît ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice, considère sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que le préjudice indemnisable s'analyse en une perte de chance qu'elle a souverainement évaluée


Références :

articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile
articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°06-17859, Bull. civ. 2008, I, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award