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16/09/2008 | FRANCE | N°07-85108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 07-85108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Donatien, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591, 593, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmÃ

© le jugement entrepris ayant déclaré le procureur de la République incompétent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Donatien, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591, 593, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le procureur de la République incompétent ;
" aux motifs que, la saisine du tribunal, et en appel, de la cour, est fondée sur l'article 41-4 du code de procédure pénale qui permet de contester, par voie de requête, les motifs d'une décision de non-restitution prise par le procureur de la République en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que cet alinéa prévoit que le procureur de la République est compétent pour décider d'office ou sur requête, la restitution d'objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ; qu'il résulte des pièces produites par Donatien X... que le procureur de la République s'est saisi d'office d'une requête tendant à l'annulation des saisies pratiquées par le juge d'instruction chargé de l'exécution de demandes d'entraides adressées par le procureur du Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda et a fait droit, par une première décision, en date du 27 février 2006, à la demande de restitution des sommes et objets saisis en déclarant irrégulières comme infondées les saisies pratiquées sur les comptes bancaires et coffre du requérant ; que, néanmoins, le procureur de la République de Paris ne pouvait se prononcer, dans le cadre de l'article 41-4 du code de procédure pénale, sur la validité de saisies exécutées par le juge d'instruction à la demande du Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda ni estimer qu'aucune juridiction n'était saisie alors qu'une procédure est toujours pendante devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi qu'il résulte des motifs des deux décisions qui ont été prises postérieurement, les 22 mars et 4 avril 2006, annulant les effets de la première décision du 27 février 2006 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que le procureur de la République n'était pas compétent pour ordonner la mainlevée des saisies et les restitutions réclamées par Donatien X... ;
" 1° / alors qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue hors des limites de sa saisine sur une chose non demandée ; qu'en annulant la décision de restitution des biens saisis prise par le procureur de la République, le 27 février 2006, sans que le requérant, Donatien X..., ne l'ait saisie d'une requête à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que commet un excès de pouvoir le magistrat qui réforme d'office la décision qu'il a lui-même rendue ; qu'en refusant d'annuler les décisions rendues par le procureur de la République, les 22 mars et 4 avril 2006, suspendant puis rabattant la décision de restitution des biens saisis rendue par ce même magistrat le 27 février 2006, alors que celles-ci étaient nulles comme entachées d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3° / alors qu'il ne peut être donné suite à une demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère qui est de nature à porter atteinte à l'ordre public français ; que Donatien X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la demande d'entraide qui sollicitait le placement sous scellés de ses comptes bancaires ne pouvait pas être exécutée car elle était contraire à l'ordre public français qui interdit que le juge pénal saisisse les biens d'une personne qui n'est pas mise en cause dans la procédure dont il est saisi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes en vertu d'une commission rogatoire internationale contraire à l'ordre public français ne devait pas être ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction de Paris a, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par le procureur près le Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda, fait procéder au blocage d'un compte bancaire et à la saisie du contenu d'un coffre appartenant à Donatien X... ; que le procureur de la République de Paris a décidé, le 27 février 2006, de se saisir de la requête en restitution présentée par le demandeur ; que, ce magistrat, après avoir fait droit à cette demande, a, d'office, rapporté son ordre de restitution par deux décisions des 22 mars et 4 avril 2006 ;
Attendu que, saisi d'une requête en contestation formée par Donatien X... en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation des trois décisions au motif que le ministère public n'était pas compétent pour les rendre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, notamment, que le procureur de la République ne pouvait se prononcer sur la validité des saisies exécutées par le juge d'instruction à la demande du procureur près le Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda ni estimer qu'aucune juridiction n'était saisie alors qu'une procédure est toujours pendante devant cette juridiction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait de relever d'office l'incompétence du magistrat ayant statué sur la demande de restitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Décision - Compétence du ministère public - Conditions - Détermination

Aux termes du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général n'est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui prononce, pour cause d'incompétence, l'annulation des décisions du ministère public ayant statué sur une requête en restitution de biens saisis par le juge d'instruction en exécution d'une demande présentée par le procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans une procédure toujours pendante devant cette juridiction


Références :

article 41-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2007

Sur les conditions de la compétence du ministère public pour se prononcer sur une requête en restitution, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 1er février 2005, pourvois n° 04-84.785, 04-84.786 et 04-84.787, Bull. crim. 2005, n° 35 (rejet) ; Crim., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-86839, Bull. crim. 2006, n° 186 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-85108, Bull. crim. criminel 2008, n° 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 187
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Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-85108
Numéro NOR : JURITEXT000019569789 ?
Numéro d'affaire : 07-85108
Numéro de décision : C0804888
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-16;07.85108 ?
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