La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°05-86839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2006, 05-86839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giuseppe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de

restitution ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giuseppe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de restitution ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que, transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ces mémoires sont irrecevables en application de l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 41-4 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en restitution de scellés formée par le demandeur ;

"aux motifs que -faits et procédure- vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2005, ayant condamné le prévenu Giuseppe X..., pour des faits d'usage de faux dans un document administratif, recel de vol, à une peine d'un an d'emprisonnement ; vu la requête, en date du 3 juin 2005, émanant du conseil de Giuseppe X... sollicitant la restitution des scellés 1 à 4 trouvés en possession de son client suite à son interpellation le 15 juillet 2001 à Modane ; vu l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 juin 2005 à 14 heures ;

"alors qu'en vertu de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne peut connaître d'une demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice que sur le recours formé à l'encontre d'une décision de non-restitution prise par le procureur général ; qu'en rejetant la requête du demandeur tendant à la restitution des objets litigieux sans que le procureur général ait au préalable statué sur la requête initiale régulièrement formée par le demandeur le 3 juin 2005, soit dans les six mois de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie avait épuisé sa compétence, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général de décider de leur restitution ; que la juridiction compétente, en application de l'article 710 du même code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public ;

Attendu que Giuseppe X..., condamné par la cour d'appel de Chambéry à un an d'emprisonnement pour recel, le 6 avril 2005, a demandé au procureur général, le 7 juin 2005, la restitution de bijoux saisis au cours de la procédure ;

Attendu que sa requête a été soumise directement à la cour d'appel qui l'a rejetée par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en retenant sa compétence, alors qu'aucune décision n'avait été prise par le procureur général sur la demande de restitution, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que la cour d'appel n'étant pas compétente, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 7 septembre 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86839
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Décision préalable du ministère public - Nécessité.

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Décision préalable du ministère public - Nécessité

Selon le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général, de décider de leur restitution. La juridiction compétente en application de l'article 710 du même code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 41-4, 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 septembre 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-02-05, Bulletin criminel 2002, n° 22, p. 68 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2006, pourvoi n°05-86839, Bull. crim. criminel 2006 N° 186 p. 665
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 186 p. 665

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Beyer.
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award