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11/09/2008 | FRANCE | N°07-15021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-15021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2007), que M. X..., assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) s'est vu prescrire une oxygénothérapie à domicile pour trente jours le 30 avril 2002, puis le 28 mai 2002 par son médecin traitant ; que ce dernier a ordonné une nouvelle cure d'oxygénothérapie à domicile de même durée à renouveler deux fois par prescription du 27 juin 2002 ; que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de lo

cation du matériel nécessaire à ces soins exposés par la société Locaph...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2007), que M. X..., assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) s'est vu prescrire une oxygénothérapie à domicile pour trente jours le 30 avril 2002, puis le 28 mai 2002 par son médecin traitant ; que ce dernier a ordonné une nouvelle cure d'oxygénothérapie à domicile de même durée à renouveler deux fois par prescription du 27 juin 2002 ; que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de location du matériel nécessaire à ces soins exposés par la société Locapharm (la société) pour la période postérieure au 27 juillet 2002 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'assurance maladie d'une oxygénothérapie à court terme est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale, correspondant aux indications diagnostiques prévues pour un tel traitement par la liste des produits et prestations remboursables, d'une durée inférieure ou égale à trois mois, cette dernière condition s'appréciant lors de chaque prescription et non toutes prescriptions confondues ; qu'en énonçant, pour refuser la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme de M. X... au-delà du troisième mois de traitement consécutif, que l'oxygénothérapie à court terme correspondait à des situations de brèves durée en contradiction avec des prises en charge de plus de trois mois, tout en ayant constaté que M. X... avait bénéficié de trois prescriptions distinctes d'une durée inférieure ou égale à trois mois et que son état relevait d'une oxygénothérapie à court terme, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 précité ;
Mais attendu que selon le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; qu'il en résulte qu'il importe peu que les soins soient ordonnés par une ou plusieurs prescriptions ;
Et attendu que l'arrêt retient que le médecin conseil a confirmé qu'aucun élément médical ne permet d'accorder à M. X... la prise en charge des frais au titre d'une oxygénothérapie à long terme et que cette appréciation médicale n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, que les frais liés à l'oxygénothérapie postérieure au 27 juillet 2002 ne pouvaient être pris en charge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locapharm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15021
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Oxygénothérapie à domicile - Remboursement - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Oxygénothérapie à domicile - Fourniture d'oxygène SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Remboursement - Dispositions applicables

Selon le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; il importe peu que les soins soient ordonnés par une ou plusieurs prescriptions


Références :

articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale

Titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2007

Sur les conditions de remboursement de prestations d'oxygénothérapie à domicile, à rapprocher : Soc., 31 octobre 1991, pourvoi n° 89-18974, Bull. 1991, V, n° 466 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-15021, Bull. civ. 2008, II, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15021
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