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Sur le moyen unique :
Vu le chapitre III du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à M. X... les séances d'oxygénothérapie hyperbare dont il a bénéficié du 4 au 10 mars et du 6 au 10 avril 1987 ; que, pour condamner l'organisme social à rembourser en sus la fourniture d'oxygène, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'absence de référence dans la cotation à la fourniture d'oxygène implique que cette fourniture n'est pas comprise dans le coût de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels est étrangère au litige et que le tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires prévoit la prise en charge du produit litigieux dans le cas d'oxygénothérapie à domicile, le Tribunal, qui n'a pas recherché si les conditions de cette prise en charge étaient remplies au regard de ce dernier texte, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille