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09/07/2008 | FRANCE | N°07-60468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-60468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 412-15 devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil ;
Attendu que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 412-15 devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil ;
Attendu que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des Caisses de mutualité du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale de l'Hérault, la Caisse de mutualité sociale du Gard, la Caisse de mutualité sociale de Lozère et l'association régionale des Caisses de mutualité sociale du Languedoc Roussillon ont, par requête du 25 avril 2007, soit le dernier jour du délai imparti par l'article L. 412-15 du code du travail, saisi le tribunal d'instance de Montpellier, territorialement incompétent, d'une demande en annulation de la désignation par le syndicat SUD, de quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par ces organismes ; que par requête du 26 avril 2007, elles ont saisi le tribunal de Mende de la même demande et se sont désistées de leur instance devant le tribunal de Montpellier ;
Attendu que pour déclarer les demanderesses forcloses en leur contestation, le tribunal retient que l'action engagée devant le tribunal d'instance de Montpellier n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque cette action avait fait l'objet d'un désistement constaté par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 21 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal d'instance de Montpellier que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance en raison de la saisine du tribunal d'instance de Mende pour le même litige, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Mende en ce qu'il a déclaré les demanderesses forcloses en leur contestation de la désignation par le syndicat SUD de quatre délégués syndicaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
Renvoie les parties à poursuivre leur demande devant le tribunal d'instance de Mende ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60468
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

DELAIS - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Applications diverses REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Saisine d'une juridiction territorialement incompétente - Désistement d'instance - Désistement motivé par l'incompétence de la juridiction - Portée

Le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice. Doit dès lors être cassé pour violation des articles L. 412-15, devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil, le jugement qui, pour déclarer un employeur forclos en sa contestation de la désignation d'un délégué syndical, retient que l'action engagée devant un autre tribunal territorialement incompétent n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque cette action avait fait l'objet d'un désistement, alors qu'il résultait des énonciations du jugement constatant ce désistement que le demandeur avait expressément déclaré se désister de son instance en raison de la saisine du tribunal territorialement compétent pour le même litige


Références :

article L. 412-15, alinéas 1, 2 et 4, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2143-8

articles 2246 et 5547 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende, 06 décembre 2007

Sur la portée de l'étendue du domaine d'application de l'article 2246 du code civil, à rapprocher : Ch. mixte, 24 novembre 2006, pourvoi n° 04-18610, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 11 (rejet)

arrêt cité Sur la portée de la cause énoncée du désistement d'instance, à rapprocher : Soc., 2 mars 2004, pourvoi n° 02-60828, Bull. 2004, V, n° 72 (cassation partiellement sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-60468, Bull. civ. 2008, V, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 158

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60468
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