LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 août 2005), que la société Boiron a recherché devant les tribunaux de l'ordre judiciaire la responsabilité de l'Etat à raison de la perception, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, du droit de fabrication sur les produits alcooliques, prévu par les dispositions de l'article 406 A du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 1999, qu'elle estime incompatibles avec les directives communautaires des 25 février 1992 et 19 octobre 1992, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 1993 ; qu'elle a en conséquence demandé la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le maintien de ces dispositions législatives ; que la cour d'appel, considérant que la société Boiron dénonçait l'activité normative de l'Etat et plus précisément le retard dans la transposition en droit national des directives communautaires, a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par le directeur général des douanes ;
Attendu que la société Boiron fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que si, d'une manière générale, le contentieux de la responsabilité de l'Etat relève de la compétence des juridictions administratives, il n'en va pas ainsi lorsque l'action en responsabilité engagée se rattache à des impôts, contributions ou taxes dont le contentieux d'assiette et du recouvrement relève lui-même de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que les litiges relatifs à l'assiette ou au recouvrement des droits de fabrication sur les produits alcooliques relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et que la société Boiron a engagé une action en responsabilité en raison de la faute commise par l'administration des douanes pour avoir continué à percevoir ces droits entre 1993 et 1995 bien qu'ils aient été incompatibles avec les directives 92/83/CEE et 92/12/CEE, alors en vigueur ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que serait en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique pour écarter la compétence des juridictions judiciaires, les juges d'appel ont violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et celles des articles 406 A du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur la perception d'impositions incompatibles avec le droit communautaire, telles le droit de fabrication sur les produits alcooliques défini par l'article 406 A du code général des impôts, relève de la compétence des juridictions judiciaires dès lors qu'une telle action n'est ni dans son objet ni dans sa cause détachable des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits dont le contentieux relève lui-même de la compétence des juridictions judiciaires, peu important que soit en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique et que l'action en restitution de ces mêmes droits soit éventuellement prescrite ; que dans une telle action, l'Etat est nécessairement représenté par l'administration chargée de la détermination de l'assiette des impositions concernées, c'est-à-dire l'administration des douanes pour le droit de fabrication sur les produits alcooliques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société Boiron a réclamé la restitution du droit de fabrication sur les produits alcooliques auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ainsi que la condamnation de l'administration des douanes à la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la perception par cette dernière de ce droit qui est contraire au droit communautaire depuis l'entrée en vigueur des directives 92/12/CEE et 92/83/CEE ; que, dans ces conditions, dès lors que le contentieux de l'assiette et du recouvrement du droit de fabrication sur les produits alcooliques susvisés relève de la compétence des juridictions judiciaires, l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur la perception de tels droits en violation des directives précitées relève également de la compétence de ces juridictions de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 406 A du code général des impôts, L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et celles de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, par décision du 31 mars 2008, le Tribunal des conflits a déclaré que lorsque le contribuable choisit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transpositions, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; qu'en retenant que le fait générateur à l'origine du préjudice allégué par la société Boiron résultait de l'absence de transposition immédiate par l'Etat d'une directive communautaire ayant exonéré du droit de fabrication les produits alcooliques litigieux, la cour d'appel a accueilli à bon droit l'exception d'incompétence soulevée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects et à l'agent judiciaire du Trésor, chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.