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29/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945945

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 29 août 2005, JURITEXT000006945945


ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 29 AOUT 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/02012 Monsieur Raymond DE Y... S.C.I. Z... c/ LA COMMUNE DE VITRAC Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 29 AOUT 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Raymond DE Y... né le 11 Avril 1922 Ã

  TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant Griffoul Haut - 24200 VITRAC

S.C.I. Z... agis...

ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 29 AOUT 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/02012 Monsieur Raymond DE Y... S.C.I. Z... c/ LA COMMUNE DE VITRAC Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 29 AOUT 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Raymond DE Y... né le 11 Avril 1922 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant Griffoul Haut - 24200 VITRAC

S.C.I. Z... agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Griffoul Haut - 24200 VITRAC

représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la X..., assistés de Maître Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS,

Appelants d'un jugement rendu le 05 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 avril 2004, et d'un jugement rendu le 25 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 avril 2004,

à :

LA COMMUNE DE VITRAC, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie - 24200 VITRAC représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la X... assistée de Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 06 Juin 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal A..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

Par jugement du 25 juin 2002, auquel la X... se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a, dans le litige opposant la S.C.I. Z... et Raymond DE Y... à la Commune de VITRAC, relatif au chemin dit de Griffoul, ordonné le transport du Tribunal sur les lieux aux fins de faire toutes constatations utiles auquel il était procédé le 22 août 2002.

Le 13 avril 2004, Raymond DE Y... et la S.C.I.HUDSON ont relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 5 mars 2004, auquel la X... se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a dit et jugé que le chemin de Griffoul est un chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune de VITRAC ; débouté en conséquence la S.C.I. Z... et Raymond DE Y... de toutes leurs demandes ; débouté la Commune de sa demande de dommages-intérêts ; condamné Raymond de Y... et la S.C.I. Z... à payer à la Commune de VITRAC la somme de 800 ç par

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Le 13 avril 2004, Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 septembre 2004, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction de ces procédures suivies au greffe sous les numéros 04/2016 et 04/2022.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 17 mai 2005, Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... demandent à la X... de réformer le jugement en date du 25 juin 2002 et de prononcer la nullité de celui du 5 mars 2004 ; de dire et juger que le chemin de Griffoul est un chemin d'exploitation, faisant partie intégrante du Domaine de Griffoul ; de condamner la Commune de VITRAC à leur verser la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Ils font valoir que la composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était différente, entraînant la nullité de la décision du 5 mars 2004 ; que la présence du greffier lors du délibéré, ainsi que le fait que ce jugement ait été signé "Le Président", alors que la signature apposée est manifestement celle de Marie Luce MONCASSIN Vice-Président constituent d'autres causes de nullité du jugement.

Ils soutiennent que l'article L. 161.1 du Code Rural pose trois conditions pour qualifier un chemin de chemin rural ; qu'il n'est pas établi que le chemin de Griffoul était affecté à l'usage du public ; que le chemin n'a jamais été affecté à une circulation générale et continue, comme en attestent les témoignages recueillis.

Ils souligne que le chemin de Griffoul n'a pas été l'objet de surveillance ou de travaux de voirie de la part de la Commune dès lors que le chemin n'a pas été entretenu ; qu'en affirmant que

"juridiquement, la Commune n'a aucune obligation d'entretenir des chemins ruraux", le Tribunal a ignoré les articles L.161.5 du Code Rural et L.131.2 du Code des Communes et la jurisprudence qui s'y rapporte ; que la Commune de VITRAC n'a pas procédé à l'incorporation du chemin litigieux dans son domaine privé, aucune délibération n'ayant été versée aux débats, et les autres documents fournis ne satisfaisant pas aux exigences de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Ils soutiennent, encore, qu'en distinguant les chemins ruraux des chemins d'exploitation par l'affectation à l'usage du public, les juges ont écarté les deux autres conditions posées par l'article L.161.1 du Code Rural ; que l'affectation à l'usage du public n'a par ailleurs été que supposée" ; que seuls leurs parcelles sont desservies par ce chemin.

Ils font valoir que le chemin de Griffoul entre parfaitement dans le champ de l'article L.162.1 du Code Rural ; que la liaison effectuée entre la route départementale 46 et la voie communale no 9 n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation dès lors qu'il ne constitue pas le seul moyen de liaison entre ces deux voies ; que la présomption de propriété de l'article L.162.1 du Code Rural n'a pas été remise en cause dès lors que le chemin non goudronné, a pour unique destination l'exploitation du Domaine de Griffoul; qu'enfin un nouveau chemin a été créé en 2001, "à l'avantage de tout le monde".

Dans ses écritures signifiées et déposées le 15 avril 2005, la Commune de VITRAC demande à la X... de confirmer les jugements entrepris en ce qui concerne la reconnaissance du chemin rural de Griffoul ; de condamner sur son appel incident la S.C.I. Z... et Raymond DE Y... à lui payer la somme de 5.159,91 ç en remboursement des frais de rectification du tracé du chemin, ainsi que la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que c'est le même Juge qui a traité le dossier dans son intégralité ce qui fait qu'il ne saurait y avoir lieu à annulation du jugement du 5 mars 2004 ; que les motifs du jugement du 25 juin 2002 ont la qualité de motifs décisoires et sont ainsi dotés de l'autorité de la chose jugée ; que le droit de propriété de la Commune sur le chemin rural ne se perd pas par le simple non-usage ou le défaut d'entretien de ce chemin par la Commune ou les usagers; que -toutefois- elle démontre avoir régulièrement entretenu le chemin litigieux, par les documents versés aux débats ; que de nombreuses attestations, ainsi que le procès-verbal de transport sur les lieux confirment que ce chemin est une voie de passage ouverte à tous.

Elle soutient que la S.C.I. Z... et Raymond DE Y... avaient sollicité d'elle le goudronnage partiel du chemin, ainsi que le changement d'assiette du dit chemin, démontrant qu'il ne s'agit pas d'une propriété privée ; que c'est après l'échec de la procédure de changement d'assiette en raison des travaux inefficients réalisés pour le changement que les appelants ont revendiqué la propriété du chemin.

Elle ajoute que selon les dispositions de l'article L.161.3 du Code Rural, les chemins ruraux appartiennent aux Communes dont le droit de propriété est soit fondé sur un titre, soit présumé ; que c'est aux demandeurs revendiquant la propriété du sol d'apporter la preuve contraire ; qu'en cas de contestation, il appartient non pas à la Commune de démontrer que la voie litigieuse constitue un chemin rural, mais aux riverains de prouver qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation ; que selon l'article L.162.1 du Code Rural "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation" ; que, cependant, le chemin de Griffoul relie le chemin départemental 46 à la voie communale no 9 ; que la S.C.I. Z... et

Raymond DE Y... ne sont pas les seuls riverains du dit chemin ; qu'elle n'a enfin accepté le changement d'assiette du chemin rural de Griffoul qu'à la condition que Raymond DE Y... en assume tous les frais d'où le bien fondé de sa demande en remboursement des frais par elle exposés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2005.

La Commune de VITRAC a fait signifier et déposer au greffe le 30 mai 2005 des conclusions récapitulatives reprenant les demandes objet de ses conclusions signifiées le 15 avril 2005 et développant en substance les moyens de celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient tout d'abord, en application des dispositions de l'article 783 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2005 par la Commune de VITRAC soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2005 ;

- Sur l'annulation du jugement du 5 mars 2004 :

Attendu que le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC porte comme composition de ce dernier : - lors des débats : Président Max GATTI, Vice Président du Tribunal, Marie Luce MONCASSIN, Vice Président et Marie-Claude LENOIR, premier Juge; - lors du délibéré : Président Katell COUHE, Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, Marie Luce MONCASSIN, Vice Président et Marie-Claude LENOIR, Premier Juge ;

Attendu qu'il appert de ces énonciations que les magistrats qui ont délibéré de l'affaire ne sont pas ceux devant lesquels les débats ont eu lieu ;

Attendu qu'aux termes 447 du Nouveau Code de Procédure Civile "il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer" ; que l'article 458 de ce même Code précise que ce qui est prescrit par l'article 447 doit être observé à peine de nullité ;

Attendu qu'il convient dès lors, faisant droit de ce chef à la demande de Raymond DE Y... et de la S.C.I. Z..., de prononcer l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC du 5 mars 2004 ;

- Sur le fond du litige :

Attendu alors qu'ils revendiquaient la propriété du chemin de Griffoul, le premier Juge, dans son jugement du 25 juin 2002, a justement rappelé qu'il appartenait à la S.C.I. Z... et à Raymond DE Y... de rapporter la preuve de leur propriété sur ce chemin ; qu'à cet égard ils ont justement retenu qu'aucun des titres de propriété produit aux débats ne rapportait la preuve d'une telle propriété alors au contraire que l'attestation de propriété établie au décès de veuve DES HAUTS B... le 6 juin 1958 se réfère à la matrice cadastrale et au parcellaire résultant du plan cadastral faisant état de parcelles constituées et numérotées en fonction du chemin qui les traverse et ne le situe pas sur l'assiette de celles-ci ;

Attendu alors que le chemin de Griffoul figure au cadastre de 1830 rénové en 1957 en tant que chemin rural, les appelants soutiennent à tort que celui-ci n'aurait jamais été intégré au réseau des chemins ruraux par délibération du Conseil Municipal ; que ce fait est démenti par l'extrait des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de VITRAC dans sa séance du 24 novembre 1962 aux termes de laquelle "Monsieur le Président a ouvert la séance et exposé ce qui suit : "Mise en Etat du chemin rural de Griffoul", dans sa séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal atteste que le sol du chemin rural de Griffoul est bien la propriété communale";

Attendu par ailleurs que selon l'article L.161.1 du Code Rural les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux Communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale, et

font partie du domaine privé de la Commune ; que l'article L.161.2 du même Code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie par l'autorité municipale ; que l'article L.161.3 ajoute que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la Commune sur le territoire de laquelle il est situé ;

Attendu qu'au regard de ces textes le premier Juge a justement retenu dans son jugement du 25 juin 2002 qu'il était établi par les diverses attestations produites aux débats que le chemin rural de Griffoul est affecté à l'usage du public ; qu'il est à cet égard indifférent que le passage du public sur le dit chemin n'ait pas lieu en permanence ce qui peut expliquer que lors du transport sur les lieux ordonné par ce même jugement et réalisé le 22 août 2002 il n'ait pas été relevé de traces de passage sur une partie du dit chemin ; que ce même transport n'a par ailleurs fait que confirmer l'affectation du chemin à l'usage du public par les témoignages circonstanciés de Daniel CHAZARAIN, Gilles GUGLIELMI et José SIMAO ce dernier précisant :

"J'habite sur la partie haute du chemin sur la voie romaine. J'habite la dernière maison. Je sais que c'est un chemin rural. Je passais par là à pied, pas avec la voiture et ce depuis 14 ans que je suis dans la Commune. J'emprunte ce chemin pour me promener. Il y a des gens en 4 X 4, des promeneurs, des V.T.T, des agriculteurs qui passent sur ce chemin" ; qu'il est à cet égard indifférent que le Président du club V.T.T ait lors de randonnées pris soin d'aviser le Maire de la Commune de celles-ci et ait eu la courtoisie d'en informer également Raymond DE Y..., les vététistes passant à proximité du château ; qu'il est tout aussi indifférent que l'ancien maire ait pour sa part précisé que le chemin en cause avait été créé vers 1800 pour la desserte du château alors que celui-ci relie une route départementale

à une voie communale, le transport sur les lieux ayant permis de recueillir des témoignages de personnes âgées ayant précisé qu'au début du XXième siècle cette voie était essentiellement pour la communication entre la partie haute de la Commune et le bas de celle-ci et était empruntée pour le passage des troupeaux, l'accès au moulin où le transport de coupes de bois ;

Attendu que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la X... fait siens que le premier Juge dans son jugement du 25 juin 2002 page 4 cinquième attendu, a retenu les actes d'entretien du chemin par la Commune de VITRAC; qu'il est à cet égard indifférent qu'il ait cru devoir ajouter par un motif erroné et inopérant que la Commune n'avait pas d'obligation d'entretien de ses chemins ruraux ; que par ailleurs lors du transport sur les lieux Daniel CHAZARAIN, cantonnier de la Commune, a bien confirmé qu'il recevait des ordres pour l'entretien du chemin et notamment le fauchage peu important à cet égard que les dits ordres lui aient été donnés verbalement ;

Attendu enfin qu'il sera observé que Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... n'expliquent pas en quoi ils auraient dû solliciter de la Commune de VITRAC la modification de l'assiette du chemin si celui-ci avait été leur propriété privée et non un chemin rural ;

Attendu qu'il convient dès lors de débouter ces derniers de toutes leurs demandes quant au chemin de Griffoul qui est un chemin rural ; Attendu que dans le cadre de la modification d'assiette du chemin précitée, Raymond DE Y... s'était engagé par courrier du 22 juin 1999 à prendre en charge les frais de notaire et de géomètre ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la Commune de VITRAC en paiement de la somme de 5.023,20 F soit 765,78 ç, correspondant à la facture de la SELARL ALBRAND BOCQUET géomètres expert pour la

modification de l'assiette du chemin, que la Commune de VITRAC ne saurait par contre prétendre au paiement des travaux réalisés pour lesquels tant Raymond de Y... que la S.C.I. Z... n'avaient pris aucun engagement.

Attendu que succombant en leur appel ces derniers supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la Commune du VITRAC en lui allouant la somme de 2.000 ç ; P A R C E S M O T I F S LA X...,

Prononce d'office l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la Commune de VITRAC le 30 mai 2005.

Reçoit Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... en leur appel régulier en la forme et le dit partiellement fondé.

Prononce l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC du 5 mars 2004.

Confirme le jugement de ce même Tribunal du 25 juin 2002.

Y ajoutant :

Dit que le chemin DE GRIFFOUL est un chemin rural.

Déboute en conséquence Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... de toutes leurs demandes.

Condamne Raymond DE Y... à payer à la Commune de VITRAC la somme de 765,78 ç au titre des frais de géomètre.

Condamne Raymond DE Y... et la S.C.I. Z... à payer à la Commune de VITRAC la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens et autorise la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la X..., à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945945
Date de la décision : 29/08/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-08-29;juritext000006945945 ?
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