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25/06/2008 | FRANCE | N°07-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-10511


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 2 juin 1997, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés et confirmé, pour le surplus, le jugement ayant, notamment, donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de la communauté ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverse

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Attendu que ces moyens ne sont pas de natur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 2 juin 1997, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés et confirmé, pour le surplus, le jugement ayant, notamment, donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de la communauté ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, dans ses conclusions du 15 juin 1994, prises pendant l'instance en divorce, M. X... a demandé au tribunal de constater qu'il ne s'opposait pas au droit au maintien dans les lieux de Mme Y..., à titre gratuit, jusqu'à la liquidation effective de la communauté, que la précision figurant dans les motifs de ces conclusions "sous réserve de la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais" n'ayant pas été reprise dans le dispositif, celui-ci doit prévaloir dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter aux demandes des parties, à l'aide des motifs des écritures, lorsque le dispositif est, comme en l'espèce, clairement exprimé ; qu'il en déduit que, par jugement du 21 juin 1995, confirmé de ce chef par l'arrêt du 2 juin 1997, le tribunal a donné acte de l'accord conclu sur l'attribution à l'épouse de la jouissance gratuite de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté ; que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce encore que la disposition de donné acte confirmée par l'arrêt précité scelle un accord entre les parties et lui donne la force d'un contrat judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition du jugement se bornant à donner acte aux époux de leur accord était dépourvue de toute valeur juridique indépendamment de cet accord préalable et qu'un contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes, la cour d'appel, à qui il incombait de prendre en considération la réserve formulée sans équivoque dans les motifs des conclusions de M. X... même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de M. X... tendant à la mise à la charge de Mme Y... d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10511
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT JUDICIAIRE - Conditions - Constatation par le juge de l'accord des parties - Effets - Défaut - Applications diverses - Accord sous réserve formulé dans les motifs de conclusions

CONTRAT JUDICIAIRE - Décision de donné acte - Divorce, séparation de corps - Prononcé du divorce et constatation d'un accord entre les époux sur leurs intérêts patrimoniaux - Portée

La disposition d'un jugement qui se borne à donner acte à des époux de leur accord sur l'attribution gratuite d'un immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté est dépourvue de toute valeur juridique indépendamment de cet accord préalable. Un contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes ; tel n'est pas le cas lorsque l'accord de l'un des époux est assorti d'une réserve formulée sans équivoque dans les motifs de ses conclusions, même si cette réserve n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006

Sur la portée de la constatation de l'accord des époux sur leurs intérêts matrimoniaux dans un jugement de divorce : 1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n° 95-12035, Bull. 1997, I, n° 148 (rejet) Sur l'inexistence d'un contrat judiciaire en cas de déclaration assortie de réserves : 1re Civ., 25 janvier 1983, pourvoi n° 81-14277, Bull. 1983, III, n° 23 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2008, pourvoi n°07-10511, Bull. civ. 2008, I, N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10511
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