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24/06/2008 | FRANCE | N°07-41972;07-41973;07-41974;07-41975;07-41976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41972 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 07-41.972 à W 07-41.976 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C... ont été engagés, entre 1997 et 2001, par la société Stylgit, filiale de la société Cocoon ; que par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal de commerce a étendu à la société Stylgit la procédure de redressement judiciaire qu'il avait ouverte antérieurement à l'égard d'autres sociétés ; que le juge-commissaire ayant, par ordonnance du 29 jan

vier 2002, autorisé le licenciement pour motif économique de vingt-six membres du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 07-41.972 à W 07-41.976 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C... ont été engagés, entre 1997 et 2001, par la société Stylgit, filiale de la société Cocoon ; que par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal de commerce a étendu à la société Stylgit la procédure de redressement judiciaire qu'il avait ouverte antérieurement à l'égard d'autres sociétés ; que le juge-commissaire ayant, par ordonnance du 29 janvier 2002, autorisé le licenciement pour motif économique de vingt-six membres du personnel de la société Stylgit, l'administrateur judiciaire a licencié les cinq salariés le 13 février 2002 ; que contestant leur licenciement, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de l'infirmation du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2001, prononcée le 6 février 2003, la société Stylgit a été remise à la tête de ses biens ; que les débats devant le conseil de prud'hommes ont eu lieu le 12 février 2004 ; qu'en cours de délibéré, le 31 mars 2004, la société Stylgit a été mise en liquidation judiciaire ; que par jugements du 6 mai 2004, rendus sans qu'ait été mis en cause le liquidateur, le conseil de prud'hommes a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamné la société Stylgit à verser aux salariés diverses sommes ; que ces jugements n'ont pas fait l'objet de voie de recours ; que le liquidateur judiciaire invoquant leur inopposabilité à son égard, les salariés ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale aux fins d'inscription des sommes allouées par jugements du 6 mai 2004 sur le relevé des créances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur, qui est préalable :

Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont déclaré les jugements du 6 mai 2004 opposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société Stylgit et en conséquence ordonné l'inscription sur l'état des créances des sommes allouées aux salariés par ces jugements, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de liquidation judiciaire a, dès son prononcé, autorité absolue de chose jugée ; qu'en l'espèce, en relevant qu'un jugement du 31 mars 2004, constatant l'état de cessation des paiements de la société Stylgit, la cessation de son activité et l'impossibilité manifeste de la redresser, avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation en désignant simultanément M. D... en qualité de liquidateur, tout en retenant cependant l'opposabilité à la procédure collective d'un jugement postérieur du 6 mai 2004 se fondant sur le constat que la société Stylgit était in bonis, en méconnaissance flagrante de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et suivants du code de commerce et 1351 du code civil ;

2°/ qu'est non avenu le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire s'il n'a pas été régulièrement notifié dans les six mois de son prononcé ; qu'en l'espèce, en retenant «que le jugement du 6 mai 2004 étant définitif, il s'impose à M. D... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stylgit qu'il représente» pour en déduire que « celui-ci doit inscrire les sommes allouées au salarié sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Stylgit», sans rechercher, comme elle y était nécessairement invitée, si le jugement du 6 mai 2004 avait été régulièrement notifié à M. D..., seul représentant habilité de la société Stylgit depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, quand dans ce même jugement il était précisé que la société Stylgit faisait partie de «défendeurs non comparants, non représentés», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;

3°/ que l'opposabilité et la force exécutoire d'un jugement impliquent qu'il ait été préalablement et régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir «que le jugement du 6 mai 2004 étant définitif, il s'impose à M. D... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stylgit qu'il représente» pour en déduire que «celui-ci doit inscrire les sommes allouées au salarié sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Stylgit», sans rechercher, comme elle y était nécessairement invitée, si le jugement du 6 mai 2004 avait été effectivement et régulièrement notifié à M. D..., seul représentant habilité de la société Stylgit depuis sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503, 651 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-42 du code du travail ;

4°/ que le principe à caractère constitutionnel des droits de la défense et l'exigence fondamentale de procès équitable interdisent qu'un liquidateur judiciaire se voit imposer l'inscription de créances établies judiciairement plusieurs semaines après sa désignation, sans qu'il ait été attrait à l'instance et sans même que la décision lui ait été régulièrement notifiée ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'en retenant expressément que «la régularité de la procédure et le motif économique du licenciement au jour de sa notification ne peuvent donc plus être contestés», tout en décidant cependant de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il avait ordonné l'inscription sur l'état des créances d'une indemnité «au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; que le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ;

Et attendu que la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans contradiction, ni violation des droits de la défense, décidé à bon droit que les sommes allouées aux salariés par les jugements du 6 mai 2004 devaient être inscrites sur l'état des créances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase, du code du travail, recodifié sous les n° L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, l'article L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail, et 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de prise en charge par l'AGS de leurs créances au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts moratoires, de l'indemnité réparant le préjudice résultant du défaut de proposition de mesures d'évaluation professionnelle et d'accompagnement en vue du reclassement et de l'indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de concertation avec les institutions représentatives du personnel, les arrêts retiennent que l'annulation d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires n'entraîne pas effacement rétroactif des actes accomplis sous l'empire du jugement annulé ; que l'arrêt annulant la procédure de redressement judiciaire de la société Stylgit a un effet relatif et ne vaut que pour l'avenir ; qu'il ne prive pas l'ordonnance du juge-commissaire du 29 janvier 2002 de base légale, cette décision continuant à produire ses effets ; que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours et que le juge-commissaire a autorisé le licenciement au regard de son caractère urgent, inévitable et indispensable ; que le motif économique du licenciement ne peut donc plus être contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'infirmation du jugement d'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société Stylgit entraînait l'annulation par voie de conséquence de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure, ce dont il résultait que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, de sorte que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en garantie par l'AGS de leurs créances au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts moratoires, de l'indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de proposition de mesures d'évaluation professionnelle et d'accompagnement en vue du reclassement et de l'indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de concertation avec les institutions représentatives du personnel, les arrêts rendus le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'AGS tenue à garantie des créances des salariés au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts moratoires, de l'indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de proposition de mesures d'évaluation professionnelle et d'accompagnement en vue du reclassement et de l'indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de concertation avec les institutions représentatives du personnel ;

Condamne l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Nancy à payer la somme globale de 2 500 euros aux demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41972;07-41973;07-41974;07-41975;07-41976
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Ordonnance du juge-commissaire - Annulation - Cas - Infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Cas - Infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Autorisation du juge-commissaire - Annulation - Cas - Infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cas - Infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement d'ouverture du redressement judiciaire - Annulation - Portée - Détermination

L'infirmation d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure ; il en résulte que les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 621-126 du code de commerce alors applicable
Sur le numéro 2 : article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
Sur le numéro 2 : article L. 621-37 du code de commerce

article L. 122-14-3, alinéa 1er, 1re phrase, du code du travail recodifié sous les numéros L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code

article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2007

Sur le n° 1: Sur les effets, quant à l'opposabilité du jugement rendu, de la poursuite des instances prud'homales en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective, évolution par rapport à : Soc., 7 juillet 2004, pourvois n° 02-47.653 et 02-47.654, Bull. 2004, V, n° 201 (déchéance)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-41972;07-41973;07-41974;07-41975;07-41976, Bull. civ. 2008, V, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41972
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