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20/02/2007 | FRANCE | N°04/04907

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 20 février 2007, 04/04907


PA / KJ

MINUTE No

Copie exécutoire à

-Me François-Xavier HEICHELBECH

-Me Antoine S. SCHNEIDER

Le 20 février 2007

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 20 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 04907

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANT :
Maître B... liquidateur de la société SE

CA en LJ
...

Représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE FRANCAISE DE LITERIE en RJ r...

PA / KJ

MINUTE No

Copie exécutoire à

-Me François-Xavier HEICHELBECH

-Me Antoine S. SCHNEIDER

Le 20 février 2007

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 20 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 04907

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANT :
Maître B... liquidateur de la société SECA en LJ
...

Représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE FRANCAISE DE LITERIE en RJ représentée par Me MAES
Le Bord d'Eau-72530 YVRE L EVEQUE

Représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
Avocat plaidant Me JACQUET, avocat au MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société GENERALE FRANÇAISE DE LITERIE (G.F.L.), qui avait vendu à la société SECA des articles de literie sous clause de réserve de propriété, a attrait devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg d'une part Me B..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 76. 878,88 F en réparation de son préjudice consécutif à la dégradation et à la perte d'articles de literie dont la propriété avait été réservée par une clause de réserve de propriété et d'une somme de 11. 999,70 F au titre de frais de transport vainement exposés pour récupérer la marchandise, d'autre part Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION (S.E.D.R.) qui était entrée en possession des marchandises revendiquées dans le cadre d'un plan de cession, pour obtenir la fixation d'une créance de 88. 878,58 F au passif de cette société.

Me Y..., ès-qualités, s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'il n'était pas démontré que les pertes et les dégradations étaient imputables à la S.E.D.R..

Me B..., ès-qualités, s'est opposé à la demande en soutenant que les difficultés rencontrées par la société G.F.L. pour récupérer ses marchandises avaient pour origine le refus de la S.E.D.R. de les restituer et que cette dernière était, en sa qualité de repreneur, tenu du passif qu'il avait créé durant la période d'exécution du plan de cession ultérieurement résolu.

Par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
-condamné la société SECA en liquidation judiciaire à payer à la société G.F.L. les sommes de 11. 720,11 € et 1. 829,34 €,
-dit que les sociétés SECA et S.E.D.R. étaient tenues in solidum s'agissant de la créance de 11. 720,11 €,
-fixé la créance de la société G.F.L. au passif de la S.E.D.R. à hauteur de 11. 720,11 €,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné in solidum les défenderesses à payer à la société G.F.L. la somme de 2. 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné in solidum les défenderesses aux dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu :
-que la société G.F.L. n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance à la suite de la résolution du plan de cession de la société SECA dans la mesure où la procédure collective ouverte le 3 mars 1997 s'était poursuivie jusqu'à sa conversion en liquidation judiciaire ;
-que la créance en paiement de la valeur du mobilier manquant ou dégradé et des frais de transport exposés en pure perte le 4 juin 1997, était née après l'ouverture de la procédure collective et avait un caractère prioritaire au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
-qu'il appartenait à la société SECA, qui avait été avisée par la société G.F.L. de la date des opérations de récupération, de les faciliter ; que la carence de la société SECA était à l'origine de l'incident du
4 juin 1997 et des frais de transport exposés en pure perte ; que la société SECA devait les prendre en charge ;
-que la société SECA, dépositaire du mobilier de la société G.F.L., n'établissait pas que les manquants et les dégradations ne lui étaient pas imputables ;
-que l'étendue du préjudice de la société G.F.L. résultait de la comparaison entre l'inventaire établi le 5 mars 1997 et celui du 30 juillet 1997 ;
-que la créance de la société G.F.L. à l'encontre de la S.E.D.R., née avant l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait donner lieu qu'à une fixation au passif de cette dernière ;
-que la S.E.D.R., qui n'avait pas connaissance de la venue du transporteur mandaté par la société G.F.L., n'avait pas à supporter les frais de transports exposés le 4 juin 1997 ;
-que la S.E.D.R., qui était responsable de la restitution de la marchandise, n'était pas en mesure de démontrer les manquants ou dégradations ne lui étaient pas imputables.

Par déclaration reçue le 28 octobre 2002, la société SECA, représentée par Me B..., ès-qualités, a interjeté appel de cette décision en intimant la société G.F.L.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 5 janvier 2006, la société SECA, représentée par Me B..., ès-qualités, demande à la Cour de :
-déclarer l'appel recevable et fondé ;
-infirmer le jugement entrepris ;
-débouter la société G.F.L. de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société G.F.L. au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-condamner la société G.F.L. aux dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
-que la société SECA a fait l'objet de deux procédures collectives distinctes et parallèles, l'une ouverte le 3 mars 1997, la seconde ouverte le 15 décembre 1997 ;
-que la créance litigieuse, née antérieurement au 15 décembre 1997, aurait dû être déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire du 15 décembre 1997 ;
-que Me B... n'est pas responsable des difficultés rencontrées par la société G.F.L. lors de la récupération des marchandises ;
-que la société G.F.L., qui met en cause la responsabilité de Me A..., administrateur judiciaire de l'appelante, ne l'a pas attrait à la procédure.

Selon conclusions remises le 12 avril 2006, la société G.F.L. rétorque :
-que sa créance est régulièrement née après le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
-que la concluante n'avait aucune obligation de procédure à une nouvelle déclaration de créance ;
-que deux procédures collectives n'ont pu être conduites simultanément contre la société SECA ;
-que le jugement du 4 septembre 2000ayant prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société SECA, qui était sans objet et ne pouvait être rendu en vertu du principe de l'unité du patrimoine, est nul de plein droit ;
-que n'ayant formulé aucune réserve quant à l'état des marchandises déposées dans les locaux, lors de sa prise de possession et n'ayant pris aucun soin pour les conserver, la S.E.D.R. est responsable de toutes les dégradations déplorées ;
-que la société SECA et Me A..., son administrateur, ont fait preuve d'une légèreté fautive ne n'avisant pas la concluante que la reprise des marchandises ne pourrait pas avoir lieu le 4 juin 1997 ;
-qu'en sa qualité de dépositaire, la société SECA était tenue d'une obligation de restitution à l'identique de la marchandise déposée ; qu'elle a failli à cette obligation contractuelle et répond des dégradations et des manquants.

En conséquence, elle prie la Cour de :
-constater la nullité absolue du jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 4 septembre 2000 ayant prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société SECA ;
-confirmer le jugement entrepris ;
-condamner Me B..., en sa qualité de liquidateur de la société SECA, à lui payer une indemnité de 1. 829,34 € correspondant aux frais de déplacement du 4 juin 1997 ;
-condamner Me B..., en sa qualité de liquidateur de la société SECA, à lui payer une 11. 720,11 € en réparation du préjudice subi par la concluante, en raison de des manquants et dégradations ;
-fixer à la somme de 11. 720,99 € la créance de la concluante sur la liquidation judiciaire de la S.E.D.R. ;
-dire que les sociétés SECA et S.E.D.R. sont tenues in solidum, s'agissant de la créance de 11. 720,99 € ;
-condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3. 800 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-condamner les mêmes in solidum aux dépens.

Le Ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2006.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ;

Attendu que la régularité et la légitimité de l'action en revendication exercée par la société G.F.L. selon courrier daté du 20 mai 1997 et adressé à Me A..., administrateur judiciaire de la société SECA, en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée entre les parties, ne sont pas discutées ;

Attendu que la société G.F.L. justifie de la disparition et de la dégradation de certains articles par la production des inventaires dressés les 5 mars 1997 et 30 juillet 1997 par Me Buchert, huissier de justice à Illkirch ;

Attendu que, reprenant l'argumentation déjà soumise aux premiers juges, Me B..., ès-qualités, oppose à la société G.F.L. l'extinction de sa créance au motif que cette créance aurait dû être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société SECA ;

Attendu que la créance indemnitaire litigieuse (indemnité compensatrice des pertes et dégradations survenues postérieurement à la revendication, compensation des frais vainement engagés pour récupérer la marchandise) est née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SECA prononcée le 3 mars 1997 ; qu'ayant pour faits générateurs des fautes commises par la débitrice dans l'exécution de son obligation de restituer les biens régulièrement revendiqués par S.E.D.R., une telle créance est donc née régulièrement de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture du 3 mars 1997 au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 631-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la réforme du 26 juillet 2005 ;

Attendu que par un jugement du 5 mai 1997, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté le plan de cession de la société SECA au profit de la S.E.D.R. ; que par un jugement du 15 décembre 1997, cette même juridiction a, à la requête de Me A..., commissaire à l'exécution du plan de la société SECA qui exposait que " les actes de cession ne (pouvaient) être signés ", prononcé la résolution du plan de cession arrêté le 5 mai 1997 et prononcé la liquidation judiciaire de la société SECA ;

Attendu, ainsi que l'ont noté les premiers, que le jugement du 5 mai 1997 n'a pas entraîné la clôture de la procédure collective et la résolution du plan prononcée le 15 décembre 1997 s'est traduite par la poursuite de la procédure initiale et non par l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que la créance litigieuse n'avait pas à être déclarée entre les mains du liquidateur ; qu'à cet égard, il importe peu que le Tribunal de grande instance de Strasbourg ait pu, dans des circonstances obscures, au mépris de la décision antérieure du 15 décembre 1997, " prononc (er) en raison de la cession d'entreprise intervenue, la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. SECA " selon jugement du 4 septembre 2000, observation faite qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour de l'annuler, dans le cadre d'un recours formé contre une autre décision ;

Attendu que la société G.F.L. n'encourt pas la forclusion instituée par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-46 du code de commerce ;

Attendu que ni le principe, ni le montant de la créance litigieuse n'étant discutés par Me B..., ès-qualités, la condamnation de la société SECA à payer à la société G.F.L. les sommes principales de 11. 720,11 € et 1. 829,34 € doit être confirmée ;

Attendu qu'en l'absence de toute mise en cause de la S.E.D.R. devant la Cour, l'ensemble des demandes dirigées par l'intimée contre la S.E.D.R. doit être rejeté ;

Attendu que Me B..., ès-qualités, supportera les dépens de l'instance d'appel et versera une indemnité de 1. 000 € à la S.E.D.R. ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Me B..., ès-qualités, recevable en son appel ;

Le rejetant quant au fond, confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société G.F.L. de ses prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne Me B..., ès-qualités, à payer à la société G.F.L. une somme de mille euros (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Me B..., ès-qualités, aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 04/04907
Date de la décision : 20/02/2007

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005)

La résolution du plan de cession s'étant traduite par la poursuite de la procédure collective initiale mais n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, la créance indemnitaire litigieuse correspondant aux pertes et dégradations subies par les marchandises postérieurement à leur revendication et à la compensation des frais vainement engagés pour les récupérer, dès lors que celle-ci est régulièrement née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la cliente au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-32 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la réforme du 26 juillet 2005, n'a pas à être déclarée entre les mains du liquidateur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 06 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-02-20;04.04907 ?
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