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17/06/2008 | FRANCE | N°07-87920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour diffamation envers une administration publiqu

e, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour diffamation envers une administration publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Georges X... pour avoir, selon le réquisitoire, tenu les propos suivants : " je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles " ;
" aux motifs que, pour demander sa relaxe, le prévenu soutient qu'il aurait en fait dit : " je ne suis pas sûr que dans les villes parisiennes où ils ont incendié des voitures que ce soit des musulmans qui le font. Ça serait des flics déguisés en musulmans (...) que ça ne m'étonnerait pas. J'ai l'habitude de ce genre de provocations, j'ai connu mai 68 (...). A la fin, quand les gens en auront marre, ils voteront S... " ; qu'il soutient que l'élément matériel ferait défaut et que le réquisitoire introductif aurait fixé irrévocablement la prévention et que l'exigence d'articulation et de précision des faits exigée par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été respectée ; que, néanmoins, il est de principe que les exigences posées par ce texte ont pour but, dans l'intérêt de la défense, de déterminer exactement d'avance l'objet de la prévention et d'éviter qu'il puisse y avoir une incertitude sur les faits qui servent de base à la poursuite ou sur la signification qui leur est donnée ou sur le lieu de la publication imputée au prévenu ; qu'il n'est pas nécessaire que le réquisitoire reproduise littéralement le discours incriminé, dès lors qu'il permet au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés, ce qui est le cas en l'espèce, les expressions : " je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles " est en substance identique à : " je ne suis pas sûr que dans les villes parisiennes où ils ont incendié des voitures que ce soit des musulmans qui le font ; ça serait des flics déguisés en musulmans (...) que ça ne m'étonnerait pas " et que l'objet de la prévention était exactement déterminé par les mentions du réquisitoire de telle sorte que le prévenu pouvait utilement préparer sa défense et ne justifie par ailleurs d'aucun grief à ses droits ;
" alors que la finalité des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 étant de fixer de manière irrévocable l'objet des poursuites et de permettre ainsi à la personne poursuivie de connaître les propos qui lui sont reprochés ainsi que la signification qui leur est donnée, il s'ensuit qu'en cas de non-conformité des propos visés par le réquisitoire avec ceux effectivement proférés, aucune infraction ne saurait être retenue à l'encontre de la personne poursuivie dès lors que cette non-conformité affecte la signification et la portée des propos, ce qui était précisément le cas en l'espèce où le réquisitoire introductif prétendait reprocher à Georges X... d'avoir accusé de manière générale les services de l'ordre de se livrer à des incendies de voitures tandis que les propos effectivement tenus par Georges X... consistaient à s'interroger sur une telle hypothèse commise non pas par la police en général mais par des policiers déguisés en musulmans autrement dit certains d'entre eux et non tous, et ce dans un contexte bien particulier celui de la proximité des échéances électorales présidentielles pour lesquelles le ministre de l'intérieur avait déjà annoncé sa candidature ; qu'ainsi les propos réellement tenus par Georges X... n'avaient pas la portée donnée par le réquisitoire de sorte qu'en décidant du contraire, la cour a entaché sa décision d'insuffisance de motifs " ;
Vu les articles 30, 47, 48 1° et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière de diffamation envers une administration publique, l'action publique est mise en mouvement, sur la plainte du ministre, par le réquisitoire introductif qui, lorsqu'il répond aux exigences de l'article 50 précité, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer sur d'autres propos que ceux qui sont articulés par l'acte initial de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte du ministre de l'intérieur, Georges X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers la police nationale pour avoir tenu, à l'occasion de l'inauguration d'une mosquée, les propos suivants : " je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles " ;
Attendu que, devant les premiers juges, le prévenu a fait valoir, en se fondant sur la transcription d'un enregistrement réalisé par une station de télévision, que les propos qu'il avait tenus étaient exactement ceux-ci : " je ne suis pas sûr que, dans les villes parisiennes où ils ont incendié des voitures, que ce soient des musulmans qui le font ; ça serait des flics déguisés en musulmans..., que ça ne m'étonnerait pas " ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas nécessaire que le réquisitoire reproduise littéralement le discours incriminé, dès lors qu'il permet au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés ; que les juges ajoutent que l'expression " je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles " est, en substance, identique, à celle revendiquée par le prévenu ; qu'ils en déduisent que l'objet de la prévention était exactement déterminé par les mentions du réquisitoire, de telle sorte que l'intéressé pouvait utilement préparer sa défense ;
Mais attendu qu'en prononçant sur des propos autres que ceux articulés dans l'acte initial de la poursuite, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 septembre 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87920
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers une administration publique - Réquisitoire introductif répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Mentions nécessaires

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Presse - Diffamation envers une administration publique - Réquisitoire introductif répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Mentions nécessaires

En matière de diffamation envers une administration publique, l'action publique est mise en mouvement, sur la plainte du ministre, par le réquisitoire introductif qui, lorsqu'il répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite. Les juges ne peuvent statuer sur d'autres propos que ceux qui sont articulés par l'acte initial de la poursuite. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce qu'il n'est pas nécessaire que le réquisitoire reproduise littéralement le discours incriminé dès lors qu'une expression figurant dans cet acte est, en substance, identique aux propos revendiqués par l'intéressé


Références :

articles 30, 47, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-87920, Bull. crim. criminel 2008, N° 153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87920
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