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11/06/2008 | FRANCE | N°07-13512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-13512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité albanaise, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 17 avril 1993 ; que, le 18 avril 1995, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que, par jugement du 30 mars 2000, le divorce des époux a été prononcé et que, le 22 juillet 2000, en Albanie, M. X... a épousé Mme Z... dont il a reconnu les deux filles, nées les 29 avril 1995 et 10 mai 1997 ; que Mme Y... a saisi le tribunal de

grande instance d'une demande d'annulation de son mariage pour erreur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité albanaise, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 17 avril 1993 ; que, le 18 avril 1995, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que, par jugement du 30 mars 2000, le divorce des époux a été prononcé et que, le 22 juillet 2000, en Albanie, M. X... a épousé Mme Z... dont il a reconnu les deux filles, nées les 29 avril 1995 et 10 mai 1997 ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de son mariage pour erreur sur la personne et défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; qu'elle a été déboutée par jugement du 13 décembre 2005 non frappé d'appel ; que, par ailleurs, par une assignation du 4 octobre 2002, annulée et remplacée par un acte du 25 octobre 2002, le ministère public a sollicité, devant le tribunal de grande instance, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure initiée par le ministère public au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions de l'intimé selon lesquelles la procédure suivie n'était pas régulière, l'arrêt relève d'abord qu'une première assignation a été délivrée à M. X... le 4 octobre 2002, puis une seconde, annulant et remplaçant la précédente, le 25 octobre 2002 ; ensuite que l'assignation ayant été transmise à la Chancellerie le 5 novembre 2002, le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 novembre 2002 ; que, dès lors que ce texte n'impose aucune référence, dans le récépissé, à la date de l'assignation, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur la régularité de la procédure, en a exactement déduit que l'assignation n'était pas caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal :

Vu les articles 21-2 et 26-4 alinéa 3 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la communauté de vie doit persister entre les époux à la date de la souscription de la déclaration ; qu'aux termes du second, l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ;

Attendu que, pour rejeter la demande du ministère public, la cour d'appel retient que le jugement du 13 décembre 2005, ayant rejeté la demande de Mme Y... d'annulation du mariage contracté le 17 avril 1993, non frappé d'appel, a l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à ce que la juridiction se prononce à nouveau sur la réalité de l'intention matrimoniale de M. X... lors de son mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il lui était demandé, d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, la procédure initiée par le ministère public, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13512
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Conditions - Enregistrement - Action en contestation du ministère public - Recherches nécessaires

Prive sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil, une cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une déclaration de nationalité française contestée par le ministère public, se fonde sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement déboutant l'épouse de sa demande d'annulation de mariage pour défaut d'intention matrimoniale, alors qu'il lui appartenait d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude


Références :

articles 21-2 et 26-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-13512, Bull. civ. 2008, I, N° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13512
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