LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, et L. 122-41, alinéas 1 et 2, du code du travail, devenus respectivement L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1332-1 et L. 1332-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de pâtissier par M. Y... en vertu d'un contrat à durée déterminée du 6 décembre 2003 au 30 septembre 2004, renouvelé pour une période de 12 mois ; que le 12 octobre 2004, son employeur lui a remis une attestation Assedic constatant la fin de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que pour décider que le "licenciement" reposait sur une faute grave et limiter en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, l'arrêt retient que l'absence injustifiée du salarié à compter du 30 septembre 2004 constitue une faute grave, et que l'irrégularité née de l'absence de lettre de licenciement comme d'entretien préalable demeure une irrégularité formelle qui ne peut entraîner la nullité du licenciement, compte tenu de la circonstance non discutée que le licenciement a été verbal ;
Attendu, cependant, que si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1332-1 et L. 1332-3, doit être respectée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur la détermination de l'indemnisation ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.