Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er juillet 1992 en qualité de réparateur en chauffage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur a rompu le contrat le 28 mai 1993 en invoquant des fautes lourdes du salarié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été rompu par anticipation et de façon abusive alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public sont respectées lorsque la lettre de rupture énonce " nous venons par la présente vous signifier votre licenciement pour fautes graves dont la liste vous a été remise lors de notre entretien " et se réfère ainsi à la liste des griefs que l'employeur a énumérés dans un écrit sur lequel, le jour de l'entretien préalable, le salarié a apposé sa signature au-dessous de la mention " Reçu ce jour un exemplaire " avec son nom ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail la sanction disciplinaire doit être motivée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.