Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée du 17 décembre 1990 jusqu'au 12 avril 1991, par la société Supplay pour accomplir une mission au sein de la société Thomson ; que la société Supplay a rompu le contrat par lettre du 18 janvier 1991 en invoquant une faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables au contrat à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne pouvait donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.