La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1996 | FRANCE | N°93-42632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42632


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée du 17 décembre 1990 jusqu'au 12 avril 1991, par la société Supplay pour accomplir une mission au sein de la société Thomson ; que la société Supplay a rompu le contrat par lettre du 18 janvier 1991 en invoquant une faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Co

de du travail n'étaient pas applicables au contrat à durée déterminée ;

Attendu, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée du 17 décembre 1990 jusqu'au 12 avril 1991, par la société Supplay pour accomplir une mission au sein de la société Thomson ; que la société Supplay a rompu le contrat par lettre du 18 janvier 1991 en invoquant une faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables au contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne pouvait donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42632
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Formalités - Application - Condition

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une sanction et ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°93-42632, Bull. civ. 1996 V N° 151 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 151 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award