LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 895 et 1130 du code civil ;
Attendu que par testaments olographes des 14 et 16 mars 1972, Pierre X... et Louise Y..., son épouse, ont, chacun, légué, dans des termes concordants, à MM. Jean- Pierre et Hervé B..., leurs petits- enfants, fils de leur fille unique, Mme Suzanne X..., épouse B..., la nue- propriété d' un immeuble dépendant alors de leur communauté sis à Saint- Marc- sur- Mer (Loire- Atlantique) ; que les successions des deux testateurs, ouvertes respectivement le 19 mars 1980 et le 4 janvier 1985, ont été réglées sans prendre en compte l' existence de ces testaments ; que, par acte du 11 avril 1997, Mme Suzanne B... a fait donation, par préciput et hors part, à son fils, Hervé, de la nue- propriété de l' immeuble litigieux ; que M. Jean- Pierre B... a assigné la donatrice en annulation de cette donation ;
Attendu que pour débouter M. Jean- Pierre B... de sa demande, l' arrêt retient que les deux testaments litigieux contiennent legs d' un bien commun appartenant à concurrence de moitié à chaque testateur et portent pour l' autre moitié sur une partie du bien qui ne lui appartiendra qu' à la suite du décès du prémourant en application de la donation entre époux visée dans chacun des testaments, que ces actes ont donc pour effet de créer des droits sur un bien dépendant pour partie d' une succession non encore ouverte et contiennent renonciation pour chacun des époux à la succession de l' autre, relativement au bien commun légué et que de telles conventions sont contraires aux dispositions des articles 722, 791 et 1130 du code civil puisqu' elles comportent disposition par un héritier de ses droits dans une succession future ;
Qu' en statuant ainsi, alors que les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux, par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur l' autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Hervé B... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Hervé B... et le condamne à payer à M. Jean- Pierre B... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre