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28/05/2008 | FRANCE | N°07-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13266


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; que, par sentence du 28 juin 1999, le tribunal arbitral a déclaré la société G et A responsable de la rupture et a notamment rejeté la demande de la société Prodim

tendant à la dépose de l'enseigne Coccinelle ; qu'une seconde sentence arbitrale aya...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; que, par sentence du 28 juin 1999, le tribunal arbitral a déclaré la société G et A responsable de la rupture et a notamment rejeté la demande de la société Prodim tendant à la dépose de l'enseigne Coccinelle ; qu'une seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour d'appel de Caen a été saisie du fond du litige sur renvoi après cassation (Civ. 2, 8 juillet 2004, bull. n° 350) ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodim pour manquement de la société G et A à son obligation contractuelle de non réaffiliation, l'arrêt retient que la première sentence du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose de l'enseigne Coccinelle mais, ainsi qu'il résulte du dispositif, n'a pas statué sur une demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 6 du contrat de franchise ; qu'il en conclut qu'il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont se prévaut la société G et A distribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Prodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13266
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives fondées sur la même cause ayant des fondements juridiques différents - Applications diverses

ARBITRAGE - Sentence - Chose jugée - Effet

Il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007

Sur l'obligation de présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, à rapprocher :Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-13266, Bull. civ. 2008, I, N° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13266
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