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27/05/2008 | FRANCE | N°07-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-15132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la condamnation du président de la Mutuelle du personnel de l'URSSAF (la Mutuelle du personnel) pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de la caisse régionale de crédit agricole Nord de France (la banque), la Mutuelle de l'entraide maladie (la Mutuelle de l'entraide), qui a absorbé la Mutuelle du personnel, a recherché la r

esponsabilité de la banque, notamment pour manquement à son devoir de vigilanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la condamnation du président de la Mutuelle du personnel de l'URSSAF (la Mutuelle du personnel) pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de la caisse régionale de crédit agricole Nord de France (la banque), la Mutuelle de l'entraide maladie (la Mutuelle de l'entraide), qui a absorbé la Mutuelle du personnel, a recherché la responsabilité de la banque, notamment pour manquement à son devoir de vigilance dans la vérification des pouvoirs de ses représentants ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Mutuelle de l'entraide, l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne contestait plus avoir eu connaissance des statuts de la Mutuelle du personnel aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale, fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avait les apparences de la régularité, et qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l'assemblée générale dès lors que le document présenté n'avait aucune apparence douteuse ni d'aller spécialement vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15132
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation de vérification - Retraits irréguliers - Applications diverses - Vérification de la conformité des pouvoirs des représentants d'une personne morale à la loi et aux statuts de celle-ci - Défaut - Portée

Tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire d'une personne morale, que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion d'un changement de mandataire, une banque est tenue de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale. Encourt en conséquence la cassation un arrêt qui, après avoir constaté qu'une banque ne contestait pas avoir eu connaissance des statuts d'une mutuelle aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avaient les apparences de la régularité et qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l'assemblée générale dès lors que le document présenté n'avait aucune apparence douteuse, ni de vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007

A rapprocher :Com., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-13552, Bull. 2007, IV, n° 90 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-15132, Bull. civ. 2008, IV, N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15132
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