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21/05/2008 | FRANCE | N°08-81613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2008, 08-81613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des d

roits de l'homme, 148-1, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès à un tribunal ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a déclaré la demande de mise en liberté présentée par Jean-Michel X... irrecevable ;

"aux motifs que Jean-Michel X... a présenté le 21 janvier 2008 une demande de mise en liberté à Nicole Bergougnan, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse ; que l'article 148-1 du code de procédure pénale stipule que « toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d 'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises de Haute Garonne, rendue le 26 juillet 2007, a définitivement dessaisi le juge d'instruction au profit de la chambre de l'instruction par suite de l'appel qui a été formé à son encontre ; qu 'il s'ensuit que la demande de mise en liberté présentée le 21 janvier 2008 au greffe de la maison d'arrêt de Seysses aurait du être adressée, non pas au greffier du juge d'instruction Nicole Bergougnan, mais au greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ; qu'il convient, dès lors, de constater l'irrégularité de la requête et de la rejeter comme étant irrecevable en la forme » ;

"alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie par voie d'appels interjetés contre de l'ordonnance de mise en accusation, de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui était soumise par Jean-Michel X..., même si elle avait été adressée à tort au juge d'instruction dessaisi ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif qu'elle aurait dû lui être adressée, la chambre de l'instruction, qui a excédé négativement ses pouvoirs, a violé le droit fondamental reconnu à toute personne qui n'est pas définitivement condamnée de demander sa mise en liberté et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement garanti, d'accès à un tribunal" ;

Vu les articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par les articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale et transmise au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même code , ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé, d'une erreur matérielle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de Jean-Michel X..., la chambre de l'instruction énonce que, le juge d'instruction ayant été définitivement dessaisi à la suite de l'ordonnance de mise en accusation du 26 juillet 2007 et de l'arrêt de supplément d'information du 29 octobre 2007, la demande de mise en liberté aurait dû être adressée, non au greffier du juge d'instruction, mais à celui de la chambre de l'instruction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie de cette demande faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81613
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande transmise au greffe de la juridiction compétente - Erreur matérielle sur la désignation du destinataire - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande transmise au greffe de la juridiction compétente - Erreur matérielle sur la désignation du destinataire - Portée

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale et régulièrement transmise à son greffe, au motif de l'existence d'une simple erreur matérielle commise sur le destinataire de la demande, alors que la chambre de l'instruction, régulièrement saisie, était seule compétente pour en connaître en application de l'article 148-1 du même code


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 11 février 2008

Dans le même sens que :Crim., 16 novembre 1994, pourvoi n° 94-84305, Bull. crim. 1994, n° 305 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2008, pourvoi n°08-81613, Bull. crim. criminel 2008, N° 128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81613
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