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07/05/2008 | FRANCE | N°07-86931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-86931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 septembre 2007, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la Convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 234-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 septembre 2007, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 234-1, L. 234-2 et L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
"aux motifs qu'il convient de faire droit à l'exception de nullité soulevée tenant à la notification tardive des droits ; qu'il convient de constater la nullité des procès-verbaux établis pendant la garde à vue ; qu'au vu du procès-verbal de constatations dont la validité n'est pas contestable, il convient de requalifier en conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste devant la cour au vu de l'énoncé précité des éléments suffisants de culpabilité ; que, sur la peine, la cour prononcera, à titre principal délictuel, une suspension du permis de conduire de six mois ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait requalifier en conduite en état d'ivresse manifeste les faits poursuivis sous la qualification de conduite sous l'empire d'un état alcoolique puis déclarer le prévenu coupable de ce délit, sans l'avoir au préalable invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code susvisé ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que Frédéric X..., cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et condamné de ce chef par les premiers juges, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de conduite en état d'ivresse manifeste ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ;
Que, dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les premier et troisième moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86931
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007

Dans le même sens que :Crim., 4 novembre 2003, pourvoi n° 03-80838, Bull. crim. 2003, n° 208 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-86931, Bull. crim. criminel 2008, N° 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86931
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