LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1168 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2006), que par acte authentique du 15 janvier 1996, les époux X... ont donné à bail aux époux Y... des terres agricoles et un bâtiment, pour une durée de dix-huit ans à compter du 15 juillet 1996 ; qu'aux termes du même acte, les époux X... se sont engagés à vendre aux preneurs une bergerie et 5000 m² de terrain, sous la condition suspensive de purge de tous les droits de préemption, l'acte de vente devant intervenir au plus tard le 1er novembre 2002 ; que les époux X... ayant refusé de régulariser la vente, les époux Y... les ont assignés en réitération forcée ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt, qui relève que la condition relative à l'absence de purge du droit de préemption de la SAFER n'est pas réalisée, retient que la réalisation de cette condition ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties mais de celle des bénéficiaires éventuels du droit de préemption, telle la SAFER, et qu'il ne peut, dès lors, être soutenu par les époux Y... qu'ils pouvaient renoncer à cette condition stipulée dans leur seul intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties de stipuler la condition dans l'intérêt des deux ou dans le seul intérêt des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.