LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une créance d'un montant de 1 529 694,82 euros, résultant notamment de revenus non déclarés au titre des années 1999 à 2001, à l'encontre de M. X..., associé à 50 % de la société X... (la société), la trésorerie de Pau a notifié à cette dernière deux avis à tiers détenteur successifs ; que la société a indiqué d'abord qu'elle versait mensuellement à M. X... un salaire de 300 euros, puis qu'une saisie et un autre avis à tiers détenteur étaient en cours ; que la trésorerie a fait assigner la société devant le juge de l'exécution pour la voir condamner à payer les sommes dues au vu du second avis à tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel relève une rétention abusive de renseignements et d'information de la part de la société vis à vis du Trésor public, celle ci ayant omis d'inclure dans ses réponses aux avis à tiers détenteur successifs qui lui ont été adressés, les dividendes versés à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que le tiers détenteur peut être condamné aux causes de la saisie s'il ne fournit pas les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, ne concerne que la procédure de la saisie attribution et n'est pas applicable à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le trésorier de Pau Ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.