LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deux appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de "Grand Couronne" de la société Renault, la liste CGT-Sud présentant six candidats dont aucun relevant de la maîtrise ou de l'encadrement a obtenu huit voix tandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatre candidats dont les deux derniers appartenaient à la maîtrise ou à l'encadrement en a obtenu sept ; qu'après que, au titre du quotient électoral, deux sièges aient été attribués à la liste CGT-Sud et trois à la liste CFE-CGC-FO, un litige est survenu pour l'attribution du sixième siège ; que l'employeur en présence d'un procès-verbal désignant élu M. X..., troisième candidat sur la liste CGT-Sud, et d'un autre désignant élu, M. Y..., quatrième candidat de la liste CFE-CGC-FO, a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... et proclamer élu M. Y..., le jugement, après avoir constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT-Sud, retient qu'il devait revenir à la liste CFE-CGC-FO qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres ;
Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait alors que la liste CFE-CGC-FO ayant obtenu trois sièges au titre du quotient électoral et présentant deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, il convenait de désigner élus sur cette liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, nonobstant l'ordre de présentation sur la liste, et non pas de lui attribuer le sixième siège, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.