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16/04/2008 | FRANCE | N°07-60408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deux appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de "Grand Couronne" de la société Renault, la liste CGT-Sud présentant six candidats dont aucun relevant de la maîtrise ou de l'encadrement a obten

u huit voix tandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatre candidats dont les deu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deux appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de "Grand Couronne" de la société Renault, la liste CGT-Sud présentant six candidats dont aucun relevant de la maîtrise ou de l'encadrement a obtenu huit voix tandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatre candidats dont les deux derniers appartenaient à la maîtrise ou à l'encadrement en a obtenu sept ; qu'après que, au titre du quotient électoral, deux sièges aient été attribués à la liste CGT-Sud et trois à la liste CFE-CGC-FO, un litige est survenu pour l'attribution du sixième siège ; que l'employeur en présence d'un procès-verbal désignant élu M. X..., troisième candidat sur la liste CGT-Sud, et d'un autre désignant élu, M. Y..., quatrième candidat de la liste CFE-CGC-FO, a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... et proclamer élu M. Y..., le jugement, après avoir constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT-Sud, retient qu'il devait revenir à la liste CFE-CGC-FO qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres ;

Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait alors que la liste CFE-CGC-FO ayant obtenu trois sièges au titre du quotient électoral et présentant deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, il convenait de désigner élus sur cette liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, nonobstant l'ordre de présentation sur la liste, et non pas de lui attribuer le sixième siège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60408
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Modalités - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Modalités - Détermination - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Sièges excédentaires - Attribution - Modalités REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Sièges excédentaires - Attribution - Modalités ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour - Portée

Le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise lors de la désignation des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste de sorte qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir retenu qu'au titre du quotient électoral deux sièges avaient été attribués à une première liste et trois à une seconde liste, et constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la première liste, retient qu'il devait revenir à la seconde qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres, alors qu'il convenait de désigner élus sur cette seconde liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise nonobstant l'ordre de présentation sur la liste et non pas de lui attribuer le sixième siège


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 06 août 2007

Sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel au sein du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, dans le même sens que : Soc., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-60864, Bull. 1997, V, n° 12 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-60408, Bull. civ. 2008, V, N° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60408
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