Sur la compétence :
Attendu que, selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que la décision peut être déférée à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ;
Attendu que, le 23 mars 1995, a eu lieu l'élection de la délégation au CHS-CT de Picardie de la Banque de France ; que quatre sièges étaient à pourvoir dont l'un réservé aux cadres ; que les listes CFTC-FO et SNA ont obtenu chacune une moyenne de 7 voix et la liste CGC une moyenne de 4 voix ; que le quotient électoral était de 4,5 ; que le tribunal d'instance a attribué les deux premiers sièges, au quotient, à la CFTC-FO et au SNA, en précisant que le siège réservé aux cadres était ainsi pourvu par un candidat CFTC-FO ; qu'il a attribué les deux autres sièges à la CFTC-FO et au SNA et exclu de la répartition la CGC qui avait une moyenne de 4 tandis que la moyenne des deux autres listes était de 3,5 ;
Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportait aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartenaient ; que les deux premiers sièges revenaient, au quotient électoral, à la liste CFTC-FO et à la liste SNA, que le troisième devait être attribué à la liste CGC dont la moyenne était la plus forte et le quatrième revenir au plus âgé des deux candidats des listes CFTC-FO et SNA dont la moyenne était identique ;
D'où il suit que les candidats employés des listes CFTC-FO et SNA étant élus chacun à un siège, le tribunal d'instance qui a rejeté la contestation de la CGC selon laquelle le siège réservé aux cadres devait lui être attribué, a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.