LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que, par délibération du 14 avril 1989, le comité interentreprises du groupe Banques populaires a décidé de modifier les conditions de prise en charge, au titre des activités sociales et culturelles, des frais exposés par les salariés partant en congé de formation économique, sociale et syndicale en répartissant la dotation globale affectée à cette prise en charge entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité au sein du groupe, les salariés bénéficiant alors du remboursement de leurs frais par le comité d'entreprise dont ils dépendent dans la limite de la dotation attribuée au syndicat organisateur du stage choisi par eux ; qu'afin de permettre la prise en charge des frais exposés par les salariés suivant une formation dispensée par un organisme agréé n'appartenant pas aux cinq confédérations syndicales représentatives au plan national interprofessionnel, le comité interentreprises a, par une seconde délibération du 16 mars 2004, décidé d'affecter une somme à ces autres formations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision prise par le comité interentreprises du groupe Banques populaires le 14 avril 1989 et les décisions subséquentes s'y rattachant en ce qu'elles instituent un dispositif d'indemnisation des congés de formation syndicale en attribuant à chaque organisation syndicale une ligne budgétaire calculée au prorata de sa représentativité dans le groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés peuvent prétendre à un congé de formation économique, sociale ou syndicale avec une prise en charge de leur salaire totale ou partielle ; que la prise en charge des frais de scolarité et de transport par l'employeur ou par le comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles n'étant pas obligatoire, l'ouverture du droit à congé n'y est pas subordonnée ; qu'en décidant que le dispositif mis en place par le CIE Banques populaires aboutissait de fait à priver certains salariés de leur droit individuel au CFESS, alors qu'il ne portait pas sur le droit à congé mais sur la participation à leur financement par le biais d'une oeuvre sociale facultative du comité, la cour d'appel, qui a confondu droit à congé et bénéfice d'une oeuvre sociale, a violé les articles L. 451-1 et L. 451- 4 du code du travail ;
2°/ qu'en disant que le dispositif adopté privait les salariés de leur droit à congé en raison de leur choix syndical, elle a dénaturé la délibération litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 432-8 et R. 432-8 du code du travail que le comité interentreprises institué dans un groupe d'entreprises, au même titre que le comité d'entreprise, a la faculté de décider librement de l'affectation des fonds consacrés aux activités sociales et culturelles et est libre du choix de ses prestataires ; qu'en conséquence, dans ce cadre, ne constitue pas une pratique discriminatoire un dispositif d'indemnisation des congés de formation économique et sociale ou syndicale prenant en charge les frais de scolarité et de transport des formations dispensées par les organismes affiliés aux confédérations syndicales représentatives sur le plan national, au prorata de leur représentativité dans le groupe d'entreprises, et ceux des formations dispensées par les organismes agréés non affiliés aux cinq confédérations, au moyen d'une ligne budgétaire propre, dès lors que tout salarié, sans que son appartenance syndicale soit prise en compte, peut solliciter une telle prise en charge et qu'il reste libre de choisir son organisme de formation ; qu'en décidant le contraire, alors même qu'il résultait de ses propres constatations que tous les salariés, syndiqués ou non, avaient vocation à bénéficier du dispositif, sans distinction aucune, et qu'ils étaient libres de choisir leur organisme de formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;
4°/ qu'en relevant que le seul critère pris en considération demeurait celui de l'organisation syndicale à laquelle les salariés appartenaient ou qu'ils avaient sollicitée pour obtenir leur congé ou stage, que la formation soit dispensée indifféremment par un organisme indépendant ou un organisme rattaché à une organisation syndicale, alors même qu'il n'était pas contesté que tout salarié pouvait s'adresser à son comité d'entreprise pour solliciter une prise en charge des frais de scolarité et de transport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le bénéfice des prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice d'un droit individuel à congé qu'ils tiennent du code du travail dépendait de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale, certains étant privés du remboursement de leurs frais lorsque le plafond de remboursement prévu pour le syndicat dont ils avaient suivi les formations était atteint, alors qu'il ne l'était pas pour les autres organisations, elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, que la délibération du comité interentreprises et les décisions subséquentes s'y rattachant devaient être annulées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité interentreprises du groupe Banques populaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité interentreprises du groupe Banques populaires à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, à la Banque fédérale des Banques populaires et à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.