Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 432-7 du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1987) que le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la Loire s'est prononcée, à l'unanimité, le 29 juin 1984, pour son adhésion à la Mutuelle des organismes sociaux, " étant entendu qu'aucune participation ne sera versée, à l'avenir, pour toute autre forme de mutuelle " ; que Mlle X... employée de cette caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'annulation de cette décision ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande pour défaut d'intérêt à agir, alors, de première part, que cet intérêt est suffisamment caractérisé par l'avantage que peut procurer au demandeur le succès de sa prétention ; qu'en l'espèce Mlle X... a agi en justice en vue de faire admettre qu'elle avait droit au versement des fonds des oeuvres sociales, quelle que fût la mutuelle à laquelle elle avait choisi d'adhérer ; alors, de deuxième part, qu'en tant que salariée cotisante de l'entreprise, l'intéressée avait vocation à bénéficier des fonds versés par l'employeur au profit des oeuvres sociales ; que la décision litigieuse prise par le comité d'entreprise lui déniait ce droit hormis l'hypothèse où elle adhérerait à la mutuelle choisie unilatéralement par le comité ; qu'en déclarant qu'une telle décision ne portait pas atteinte à un droit juridiquement protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 432-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, que nulle disposition légale n'autorise le comité d'entreprise à imposer au salarié l'adhésion à une mutuelle qu'il choisit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le comité d'entreprise a décidé que seuls les adhérents à la mutuelle des organismes sociaux bénéficieraient des avantages financiers accordés jusque-là à tous les salariés quelle que soit leur mutuelle ; qu'ainsi la cour d'appel a nécessairement constaté que si Mlle X... voulait bénéficier du supplément de cotisation elle devait adhérer à la mutuelle choisie par le comité d'entreprise et qu'elle perdait alors la liberté d'adhérer à la mutuelle de son choix ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article L. 432-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le comité d'entreprise est tenu de respecter la liberté contractuelle de chaque salarié ; qu'en admettant que ce comité pouvait par une décision unilatérale porter atteinte à la liberté contractuelle des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que le comité d'entreprise a la faculté de décider, hors de toute discrimination, de l'affectation des fonds consacrés aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel, qui a constaté que la liberté de Mlle X... d'adhérer à la mutuelle de son choix n'était pas affectée par la décision du comité d'entreprise, en a déduit que l'intéressée n'avait subi aucun préjudice et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi