La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1989 | FRANCE | N°87-15160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1989, 87-15160


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 432-7 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1987) que le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la Loire s'est prononcée, à l'unanimité, le 29 juin 1984, pour son adhésion à la Mutuelle des organismes sociaux, " étant entendu qu'aucune participation ne sera versée, à l'avenir, pour toute autre forme de mutuelle " ; que Mlle X... employée de cette caisse d'allocations familial

es a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 432-7 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1987) que le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la Loire s'est prononcée, à l'unanimité, le 29 juin 1984, pour son adhésion à la Mutuelle des organismes sociaux, " étant entendu qu'aucune participation ne sera versée, à l'avenir, pour toute autre forme de mutuelle " ; que Mlle X... employée de cette caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'annulation de cette décision ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande pour défaut d'intérêt à agir, alors, de première part, que cet intérêt est suffisamment caractérisé par l'avantage que peut procurer au demandeur le succès de sa prétention ; qu'en l'espèce Mlle X... a agi en justice en vue de faire admettre qu'elle avait droit au versement des fonds des oeuvres sociales, quelle que fût la mutuelle à laquelle elle avait choisi d'adhérer ; alors, de deuxième part, qu'en tant que salariée cotisante de l'entreprise, l'intéressée avait vocation à bénéficier des fonds versés par l'employeur au profit des oeuvres sociales ; que la décision litigieuse prise par le comité d'entreprise lui déniait ce droit hormis l'hypothèse où elle adhérerait à la mutuelle choisie unilatéralement par le comité ; qu'en déclarant qu'une telle décision ne portait pas atteinte à un droit juridiquement protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 432-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, que nulle disposition légale n'autorise le comité d'entreprise à imposer au salarié l'adhésion à une mutuelle qu'il choisit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le comité d'entreprise a décidé que seuls les adhérents à la mutuelle des organismes sociaux bénéficieraient des avantages financiers accordés jusque-là à tous les salariés quelle que soit leur mutuelle ; qu'ainsi la cour d'appel a nécessairement constaté que si Mlle X... voulait bénéficier du supplément de cotisation elle devait adhérer à la mutuelle choisie par le comité d'entreprise et qu'elle perdait alors la liberté d'adhérer à la mutuelle de son choix ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article L. 432-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le comité d'entreprise est tenu de respecter la liberté contractuelle de chaque salarié ; qu'en admettant que ce comité pouvait par une décision unilatérale porter atteinte à la liberté contractuelle des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que le comité d'entreprise a la faculté de décider, hors de toute discrimination, de l'affectation des fonds consacrés aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel, qui a constaté que la liberté de Mlle X... d'adhérer à la mutuelle de son choix n'était pas affectée par la décision du comité d'entreprise, en a déduit que l'intéressée n'avait subi aucun préjudice et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15160
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Affiliation à une société mutualiste - Décision relative à l'affiliation à une mutuelle - Liberté laissée à chaque salarié d'adhérer à une mutuelle de son choix - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Gestion - Absence de discrimination entre les salariés - Nécessité

Dès lors que le comité d'entreprise a la faculté de décider hors de toute discrimination, de l'affectation des fonds aux activités sociales et culturelles, une cour d'appel, qui constate que la liberté d'une salariée de l'entreprise d'adhérer à la mutuelle de son choix n'est pas affectée par la décision du comité d'entreprise d'adhérer à une autre mutuelle, et en déduit que l'intéressée n'a subi aucun préjudice, justifie légalement sa décision de débouter, pour défaut d'intérêt à agir, la salariée de sa demande d'annulation de la décision du comité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1989, pourvoi n°87-15160, Bull. civ. 1989 V N° 340 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 340 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award